Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.246

Arrêt du 25 juin 2014Pourvoi n° 13-60.246

Non publiéReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01269

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que si l'Union produit les bulletins d'adhésions de deux salariés, ces adhésions directes ne respectent ni la loi, ni les statuts de l'union qui ne les prévoient pas et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une section syndicale au sein de la société.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et d'autre part, qu'il avait relevé que l'Union était composée non seulement de structures syndicales mais également de sections syndicales, de sorte que des salariés pouvaient adhérer directement à l'union, le tribunal a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1, et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été instituée par accord collectif une unité économique et sociale entre les sociétés ID logistics France, ID logistics training, La Flèche Comptoir général de logistique et services et ID logistics France 3 ; que l'Union solidaire transports (l'Union) a désigné par lettre du 9 juillet 2013 M. X... en qualité de représentant de la section syndicale pour la zone centre ; que les sociétés composant l'unité économique et sociale ont demandé l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que si l'Union produit les bulletins d'adhésions de deux salariés, ces adhésions directes ne respectent ni la loi, ni les statuts de l'union qui ne les prévoient pas et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une section syndicale au sein de la société ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et d'autre part, qu'il avait relevé que l'Union était composée non seulement de structures syndicales mais également de sections syndicales, de sorte que des salariés pouvaient adhérer directement à l'union, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés ID logistics France, ID logistics training, La Flèche, Comptoir général de logistique et services et ID logistics France 3 à payer à l'union syndicale Solidaires Transports la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01269
Identifiant source
613728f4cd58014677433a89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728f4cd58014677433a89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2014.

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