Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.774
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1222-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel dont la cause réelle et sérieuse doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'accord de réduction du temps de travail ; qu'au cas présent, l'article 1er de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnels sur l'année 2009 » dispose que cet accord est « établi à titre exceptionnel » et a « pour objet la mise en place de la réduction négociée du temps de travail sans maintien de la rémunération correspondante pour l'ensemble du personnel dans le cadre…