Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

par acte du 11 février 2009, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au paiement de sommes afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 (...) ; Sur le principe d'unicité de l'instance : Monsieur Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 février 2006 de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail le liant alors à la société Effia stationnement. Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de ladite société au motif qu'à compter du 1" avril 2006, son contrat de travail avait été transféré à la société Sags et qu'il était

15926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

il résulte des engagements pris par ailleurs par SFR à l'égard des partenaires sociaux et du CEE (cf. LIV du 23 mai 2007) que le volume d'emploi respectivement constaté au moment du transfert des sites devra être maintenu dans les bassins d'emploi pendant 36 mois¿ Il résulte de ce qui précède que compte tenu du fait que la cause des ruptures résultera de la décision du salarié de ne pas rester au service de son nouvel employeur, il ne saurait être question que la rupture soit formalisée par un licenciement. Elle prendra donc nécessairement la forme d'une rupture amiable pour motif économique¿ Celle-ci sera formalisée dans les formes du document joint en annexe ». Le nombre de salariés concernés par le plan de départs volontaires a été en définitive,

15927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.916

Cour de cassation

Relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail

15928

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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15929

Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390

Cour d'appel

Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009. Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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15930

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Montant détecté : 631 850 €Licenciement+16
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15931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

15932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que lorsque, se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X... doivent être

15933

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.179

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec ; Mais attendu

15934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.181

Cour de cassation

par contrat de chantier ; que son licenciement pour fin de chantier lui a été notifié le 29 septembre 2008 avec effet au 31 décembre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressé ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, sa demande était légitime ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si le salarié avait exécuté son préavis et avait été réglé de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

15935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande de requalification du contrat de gérance en contrats de travail, l'arrêt retient qu'hormis les contraintes inhérentes au contrat de gérance, les gérants organisaient librement leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne leurs horaires de travail personnels et que, s'agissant de leurs congés, ils avaient la possibilité, s'ils l'estimaient nécessaire, de recourir à un mandataire gérant non salarié de la société ou à une personne de leur choix ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel et, en retenant qu'ils auraient

15936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2411-6 du code du travail que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection bénéficiant aussi au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que les dispositions de l'article L. 2411-7 du même code étendent cette protection au candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur;

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