Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée21 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15685

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-14.748

Cour de cassation

la salariée à la suite de l'obtention de son diplôme et de la reprise d'ancienneté liée à son transfert intervenu le 7 juillet 1995, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre des allocations vacances et gratification annuelle, la cour d'appel relève l'absence d'explication sur ces postes ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute Mme X... de sa demande

Salaire / rémunérationCassation+3
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15686

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.930

Cour de cassation

par lettre du 1" décembre 2009, alors qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de rémunération sur le fondement de l'ANI des VRP. Les manquements reprochés à l'employeur dans la lettre de prise d'acte de la rupture sont les suivants : la modification de sa qualification professionnelle de VRP exclusif en VRP multicartes le 30 janvier 2009, l'absence de livraison de nouveaux articles et de réapprovisionnement destiné à la vente depuis le 26 octobre 2009, l'absence de renouvellement de documents administratifs, le non respect de l'article de l'ANI de VRP du 3 octobre 1975, etc...". Ils ne visent donc pas la dénégation du statut de VRP mais les conditions d'exécution du contrat de travail.

15687

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929

Cour de cassation

par requête du 29 avril 2009, il n'a pas poursuivi l'exécution de celui-ci dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes. M. Pierre Y... sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où il avait accepté de signer ce contrat de travail, de le poursuivre à l'issue de la période d'essai de trois mois et où l'employeur l'a exécuté conformément à son contenu et a notamment versé la rémunération minimale et ce, au-delà des six mois initialement prévus, au vu de la faiblesse des résultats de M. Pierre Y..., qui sont très inférieurs à la moyenne des résultats des autres VRP de la société, ce dans quoi il a nécessairement un rôle » ; ALORS QU'un salarié, dont le contrat

15688

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le contrat de travail de Madame X... n'a été transféré à l'OHSA devenu LOGIAL-OPH que le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 et à son entrée en vigueur ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 du décret à la salariée, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 7. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les primes litigieuses avaient le caractère d'avantages acquis à titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 8.

15689

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Monsieur X... a refusé deux postes fixes de chef-gérant à l'intérieur du secteur géographique de la clause de mobilité (JARNY et CHARMOIS L'ORGUEILLEUX), puis un poste de gérant tournant temporaire en attendant un poste fixe plus proche de son domicile ; que ces postes étaient conformes à la qualification de Monsieur X..., ses tâches et son salaire restant identiques et les indemnités kilométriques étant remboursées ; Attendu que Monsieur X... est mal fondé à se prévaloir de l'article 8 de la Convention Collective qui s'applique au "détachement" temporaire et non à l'affectation temporaire à un poste tournant ; Attendu que le licenciement résultant de la seule perte d'un marché n'a pas une cause économique au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail ;

15690

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'une partie des manquements imputés par le salarié à l'employeur est établie, que si la prescription empêche le salarié de réclamer, pour la période antérieure à décembre 2004, le remboursement de ses frais professionnels, elle n'efface pas les manquements de l'employeur qui a maintenu pendant plusieurs années un système de rémunération illicite ;

15691

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.988

Cour de cassation

par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble l'article L. 2262-1 du code du travail ; 3°/ qu'en déboutant les salariés de leurs demandes alors qu'ils avaient versé aux débats des éléments de preuve établissant qu'ils relevaient des articles 1 des annexes 2 et 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et, par conséquent, qu'ils avaient droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, au bénéfice de congés payés dits « trimestriels » prévus par les articles 6 desdits annexes, la cour d'appel a encore violé, par refus d

15692

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des éléments de preuve produits par la salariée au soutien de sa demande, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de rappel de

15693

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

Par requête du 22 juillet 2005, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment l'existence d'un contrat de travail la liant à M.[G] [Z], ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail, juger que ce contrat a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur et condamner M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'examen du fond du dossier au 9 janvier 2006. Lors de cette audience, M.[Z] qui est avocat a demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier

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15694

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'argumentation de celui-ci ne peut prospérer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; Qu'en se bornant ainsi, s'agissant d'un litige entre particuliers, à se référer à une jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare acquis le droit à congés payés pendant la période de maladie et condamne la société Etanchéité 83 à payer à M. X... la somme de 1 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

15695

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

15696

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

considérant que l'employeur établissait que le contrat avait été conclu à temps partiel sans même constater la durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'à moins qu'il n'ait été expressément prévu par un accord collectif, le temps partiel annualisé qui résulterait du seul contrat de travail est inopposable au salarié et que l'illicéité du contrat de travail constitue un manquement de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en considérant que le salarié ne faisait état d'aucun grief justifiant la résiliation de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une…

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