Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée22 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé…

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
15674

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.429

Cour de cassation

considérant que la SA SNJH ainsi que Me T..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPDP, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a reconnu l'existence de l'UES litigieuse en se fondant à tort, selon les appelants, sur des éléments de fait et de droit antérieurs à la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis qui n'ont en outre pas perduré, postérieurement à cette saisine ; qu'ils font valoir à cet égard que les critères caractérisant l'existence d'une UES n'étaient pas réunis à la date du 11 juin 2011, date de la saisine du Tribunal d'instance de Saint-Denis, en soulignant que la seule circonstance que les activités soient identiques ou complémentaires ne suffit pas à caractériser l'UES ; qu'ils relèvent que le fait que la SA SNJH n'ait pas contesté la…

15675

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-60.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1 et L. 2141-1 du code du travail, et l'article 3 des statuts du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de la préparation de l'élection des délégués du personnel, la société Ecole nationale privée de commerce carrières et conseil (ENACO), qui exerce une activité d'enseignement à distance, a saisi le tribunal d'instance de Lille pour contester la qualité du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé (SUNDEP) à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter des candidats aux élections, au motif qu'il ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise ; Attendu que

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
15676

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2013, n° 12-14.628), que la société Polysotis, venant aux droits de la société Polyurbaine, a demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale Confédération nationale du travail, syndicat du nettoyage et des activités annexes ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient que l'article 1 des statuts du syndicat ouvre la possibilité d'affiliation aux travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne ; qu'il s'ensuit que la CNT a vocation à défendre l'intérêt des salariés appelés à exercer

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
15677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

il résulte implicitement des dispositions légales ; qu'il en résulte que le règlement intérieur n'a pas pour effet d'accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors

15678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

15679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-19.587

Cour de cassation

L'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en étant l'accessoire, le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
15681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20.403

Cour de cassation

En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi

15682

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.860

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt énonce qu'il ne saurait y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée, conclu à temps partiel au terme des avenants, en contrat de travail à temps complet dès lors que le salarié n'établit en rien avoir travaillé à temps plein et que les avenants en cause, nonobstant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée faisaient état d'un temps partiel pour 138,66 heures comme porté à ses bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les avenants

15683

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-20.251

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 28 mai 2010, qui concerne le même employeur, la société ARCELOR, pour des demandes identiques : que le fait que les primes soient ou non soumises à cotisations sociales est sans effet sur la qualification des primes au regard des dispositions du code du travail, - que l'indemnité de panier de nuit compense, au regard des textes sus-visés, une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais et constitue un complément de salaires, que l'indemnité de panier de nuit doit donc être comprise dans le calcul du salaire versé pour les jours de congés payés, les journées de temps libre et les absences

15684

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.606

Cour de cassation

il résulte de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que la prescription est interrompue par la demande en justice ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la demande en justice avait été formée le 21 janvier 2013, de sorte que la demande de prime de vacances pour l'exercice 2007 était prescrite en application de l'article L3245-1 du Code du travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de la société T-SYSTEMS tendant à voir déclarer prescrite la demande des salariés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.