Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée28 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15661

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

15662

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

par contrat du 5 décembre 1994 par la société HMS Vilgo en qualité d'agent administratif, a été licenciée par lettre du 11 juin 2010 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une certaines somme au titre des congés payés retenus à tort alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que

15663

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées au salarié de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

15664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 8 septembre 2006 par la société Art services en qualité de technicien service après-vente, pause et maintenance de mobilier ; que lorsque ce contrat de travail est venu à expiration, la relation de travail s'est poursuivie, sans qu'un nouveau contrat ne soit formalisé ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dans l'exercice duquel ils ont estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,

15665

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

15666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.510

Cour de cassation

l'employeur s'obligeait à garantir le retour en métropole du salarié expatrié dans son entreprise d'origine et à demeurer responsable de la gestion de sa carrière au sein du groupe ; qu'en statuant comme ci-dessus sans rechercher s'il ne résultait pas de ces dispositions contractuelles et conventionnelles une obligation pour la société Rhodia de conserver M. X... à son service et d'assurer personnellement la gestion de sa carrière, quelles que soient les vicissitudes affectant la filiale dans laquelle il avait été détaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 1224-1 du code du travail que de l'article 13 de l'annexe cadres à la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du code civil ;

15667

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.993

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 23.366,06 euros, de 2.336,60 euros et de 6.881,21 euros à titre, respectivement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d'indemnité pour perte de repos compensateurs ainsi qu'au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, Monsieur X... demande un rappel de salaire sur la rémunération des heures supplémentaires comprises entre la 170ème et la 186ème conformément à l'accord d'entreprise, daté du 6 décembre 2002 prévoyant dans son article 3bis que :"l'ensemble du personnel roulant de la SAS LACASSAGNE bénéficiera des majorations prévues par les dispositions maintenues dans le décret Gayssot dans la limite des

15668

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

15669

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que les faits établis (changement de bureau, organisation d'un barbecue, proposition d'un avenant au contrat de travail, imposition d'une semaine de congés en fin d'année) ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement dans la mesure où leur caractère très disparate et la réponse qu'ils sont censés apporter à des nécessités ponctuelles ne laissent déceler la mise en oeuvre d'aucun système, d'aucune pratique managériale qui seraient susceptibles d'être ressentis par la salariée comme ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses…

15670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-21.147

Cour de cassation

l'employeur, sont de nature à justifier une différence de traitement au regard du nombre de jours de congés payés (qui ne constituent qu'un des aspects du problème plus général de la durée du travail), étant par ailleurs rappelé qu'aucune règle de droit n'oblige les parties à un accord collectif de motiver ou d'exposer dans le texte même de l'accord les raisons de la norme ainsi fixée ; ALORS, d'une part, QUE les sujétions particulières découlant de l'appartenance à une catégorie professionnelle ne sauraient, à elles seules justifier une différence de traitement entre salariés en termes de droit à congés payés, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'avantages distincts, sous forme notamment de journées de réduction du temps de travail ou de majorations de salaire au titre des heures…

15671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-23.390

Cour de cassation

l'employeur contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile en date du 28 mai 2014 : Attendu que les salariés soutiennent que les pourvois formés par la société sont irrecevables en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet, l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte présentait un caractère indéterminé ; que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, sont susceptibles d'appel ; Mais attendu que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire ; que le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est…

Salaire / rémunérationCassation+5
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15672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail et l'article 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats CFTC de la Haute-Vienne, le tribunal retient que s'il est de principe que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette interruption ne profite qu'à celui qui a introduit l'instance, qu'en l'espèce, les résultats des élections contestées ont été proclamés le 26 juin 2013, que l'Union départementale de la CFTC de la Haute-Vienne a donné mandat à son conseil pour la représenter par courrier du 28 septembre 2013, lequel a versé aux débats des conclusions en intervention volontaire le 30 septembre 2013, soit plus de trois mois après la proclamation des résultats de…

Élections professionnellesCassation+3
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