Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée29 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15649

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22.537

Cour de cassation

par contrat du 3 janvier 2000, la société DSI a engagé Mme X..., en qualité de surveillante en logistique administrative, à la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec) ; qu'à la suite de son départ à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la catégorie ETAM de la convention collective ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel, qui, non tenue d'effectuer une recherche que ses constatations

15650

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-19.668

Cour de cassation

considérant que le mode de calcul de sa rémunération avait été modifié unilatéralement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de commissions et en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le commissionnement des réemplois était prévu, non pas par le contrat, mais par la politique de l'entreprise et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'arrêt, qui, d'une part a relevé que le contrat de travail interdisait formellement au salarié de réaliser des opérations de réemploi et qui d'autre part n'a pas constaté de modification du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;

15651

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que l'arrêt a calculé le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion sur la base du montant moyen des piges perçues par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque…

15652

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait consenti à cette réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de la salariée et condamné l'employeur à lui verser l'équivalent des salaires que la salariée aurait dû percevoir depuis le 5 octobre 2010, date d'effet de sa mise à pied conservatoire et jusqu'à la date de sa réintégration et congés payés afférents et une somme au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

15653

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants : « En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile. Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M. Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ». Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ;

15654

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852

Cour de cassation

par lettre du 13 février 2007, une proposition de reclassement au poste de décorateur à domicile rémunéré à la tâche lui a été adressée par l'employeur dans le cadre d'un projet de licenciement économique ; qu'à la suite d'un stage de formation réalisé à sa demande pour ce type d'emploi, elle a refusé cette proposition estimant qu'il ne lui serait pas possible de réaliser un nombre suffisant de sujets lui permettant de percevoir un salaire décent ; que par lettre du 16 avril 2007, elle a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le

15655

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'entreprise comptait pas moins de soixante seize salariés et que l'

15656

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art et de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II. de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art, est classé au coefficient 177, l'« ouvrier hautement qualifié ; ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative,

15657

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par M. X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont il était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute », tout en constatant que M. X... avait été confronté à l'injonction d'avoir à signer un nouveau contrat de travail qu'il était fondé à refuser, et sans rechercher dès lors si cette insistance illégitime de l'employeur à faire signer au salarié un nouveau contrat de travail ne justifiait pas la teneur des propos employés par M.

15658

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 2002 en qualité de responsable de production par la société Levasseur systèmes et occupant depuis le 1er juin 2005 le poste de responsable qualité sur le site de Torcy (77), a refusé le 10 avril 2009 la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été remise par la société ISEO France, filiale du groupe italien ISEO, laquelle avait procédé à l'acquisition en juillet 2008 de la société Levasseur, dont elle avait, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer son siège social et son activité sur le site de Vaux-le-Pénil, siège de la société ISEO France ; que licencié pour motif économique

15659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423

Cour de cassation

par arrêté du 8 juin 1999 ; 2°) ALORS QUE c'est au salarié de prouver la qualification qu'il revendique, peu important les éventuelles variations de sa classification sur ses bulletins de paie ; que pour attribuer à Monsieur Y... la qualification PIII, N1 de la convention collective des entreprises du paysage à compter de juillet 2000, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait appliqué au salarié une position variable, ses bulletins de salaires de juillet 2000 à septembre 2001 n'indiquant aucune classification, ceux d'octobre à décembre 2001 mentionnant la qualification P3 N1 tandis que ceux pour la période postérieure au mois de janvier 2002 renvoyaient à une qualification P2 N2 et qu'il ne s'expliquait pas sur la position à retenir selon lui ;

15660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

l'employeur intervenue à la date du 27 janvier 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour, et de 3. 196, 16 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 319, 61 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 2. 330, 53 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 janvier 2012, et d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 800 ¿ à titre d'indemnité

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