Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée5 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15637

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur d'opérer des mutations ou des

15638

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.545

Cour de cassation

il résulte que, dans le cadre du projet de fusion avec la BNP, il existe un « risque de réaction négative d'une partie des équipes commerciales de BNPP MC » ; Qu'il s'ensuit, même si Monsieur Stéphane X... fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que le comportement du salarié a choqué ses anciens collègues qui, dans le contexte de heurts et de pressions ayant accompagné le transfert de comptes de clients et de plaintes réciproques que se sont adressées les deux banques, ont éprouvé du ressentiment à son égard ; que le comportement passé de Monsieur Stéphane X..., qui a nui au fonctionnement normal de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, compromettait la cohésion au sein du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ;

15639

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que l'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, le salarié ne peut arguer du défaut de mention de sa qualification professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Ineo postes et centrales ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de mission conclus

15640

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.510

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, postérieurement à la convention du 1er avril 2004 conclue entre trois sociétés du groupe Tarkett, dont les sociétés Tarkett inc (sa société d'origine située au Canada), et Tarkett Sas (société française), aux termes de laquelle il a été affecté au poste de manager au sein de la Tarkett Sas, ce dernier a conclu, le 1er octobre 2004, un contrat de travail exclusivement avec la société française ; qu' aux termes de ce contrat, il était engagé en qualité de « Chef de projet T+ », avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980 ; que ce contrat de travail, qui fixait notamment la date d'engagement du salarié par la société française, sa fonction, sa classification et son coefficient, sa rémunération en euros,

15641

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

considérant que tel était le cas pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. X..., ce alors même que l'employeur n'était pas en mesure de répondre à ces éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 6°), QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant sur les seules attestations produites par le salarié pour juger qu'il travaillait tous les samedis après-midi, après avoir relevé qu'il s'évinçait de ces attestations une incertitude

15642

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.818

Cour de cassation

considérant que seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement des temps de pause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.2261-13 du Code dutravail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ; ALORS encore QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'en considérant qu'en application de l'accord du 23 décembre 1999, seules les

15643

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2010, la société a mis fin à la période d'essai précisant au salarié qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise à l'expiration du délai de préavis de deux semaines, le 24 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture de la période d'essai est effective à la date de notification de la lettre de rupture au salarié ;

15644

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-23.135

Cour de cassation

L'article 265 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne permet pas la rupture du contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel en raison de son absence aux entraînements, dès lors que les dispositions spéciales de l'article 607 de la même charte ne prévoient pas la rupture du contrat parmi les sanctions applicables

15645

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.077

Cour de cassation

Est un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution

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15646

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

15647

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22.488

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et, en particulier des tableaux de comparaison communiqués par l'employeur, qu'en réalité le maintien du dispositif dont bénéficiait Monsieur Gilles X... jusque là lui était plus favorable que l'application du dispositif instauré en 1998. Il apparaît d'ailleurs que Monsieur Gilles X... n'a jamais adhéré au nouveau système d'indemnisation mis en place par l'employeur et qu'il s'est déterminé en pleine connaissance de cause puisque dès le 4 juin 1998, il lui avait écrit afin de demander un chiffrage des sommes susceptibles de lui revenir dans le cadre de ces nouvelles dispositions. Après que l'employeur lui a répondu, le 10 août 1998, en lui communiquant les renseignements demandés, celui-ci n'en a jamais sollicité le bénéfice » ;

15648

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-17.773

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14/ 12/ 2007 (que la requérante s'abstient de produire) mais réceptionnée le 12/ 12/ 2008 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception versé aux débats ; qu'il convient en conséquence, de dire la demande de résiliation non fondée et de débouter Mme Dominique X...de ses demandes pécuniaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'inexécution par l'employeur de l'obligation inhérente au contrat de travail de paiement du salaire caractérise un manquement suffisamment grave pour en justifier la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait continué sciemment à appliquer, au lieu de la convention de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons, la

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