Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-13.354

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 1422-28 du code du travail et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que Mme X... et quatre autres salariés de la clinique Paofai ont saisi la formation de référé du tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de leur prime de treizième mois pour l'année 2010 dirigées contre leur employeur ; que leurs demandes ont été accueillies par ordonnances du 28 avril 2011 ; Attendu que pour confirmer ces ordonnances, la cour d'appel retient que tant en première instance que dans ses premières conclusions d'appel, l'employeur n'a pas contesté être débiteur de la prime de 13e mois, se contentant de demander des délais de paiement, que son

15626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué - que son « absence de motivation et d'implication... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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15628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

15629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.095

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que des dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

15630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.069

Cour de cassation

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles

15631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-12.118

Cour de cassation

L'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 disposant que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs, il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

15632

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société

Montant détecté : 40 080 €Licenciement+15
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15633

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

par contrat de travail, qui a ensuite été transféré le 1er janvier 2002 à la société Cupa pierres, les deux sociétés appartenant au groupe Cupa Group, puis le 1er décembre 2007 à la société Cupa pierres distribution, qui venait d'être créée et dont le siège social, fixé initialement à Rennes, a été transféré à Coignières (78) le 22 janvier 2009, a été licenciée le 9 avril 2010 pour motif économique, après avoir refusé le 8 mars 2010 la modification de son contrat de travail proposée le 22 janvier 2010 par l'employeur l'invitant à exercer ses activités de comptable au siège social de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de ce contrat ;

15634

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.057

Cour de cassation

il résulte également des pièces débattues que les éléments corporels ou incorporels n'ont pas été transférés dans des conditions de nature à permettre l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que si la vente des produits jusqu'alors distribués par UPG a été formellement confiée à IDTHERM de manière exclusive et si la liste des clients d'UPG France et le montant des ventes pour l'année 2009 ont été effectivement transmis à IDTHERM, comme le souligne la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que les outils permettant la poursuite de relations normales avec la clientèle n'ont pas été transmis ; que cela est établi par la lettre du 29 janvier 2010, antérieure de plus de deux mois à la démission de Monsieur X...,

15635

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.752

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification des relations contractuelles en un unique contrat de travail à durée indéterminée avec la société EDF et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'elle s'est trouvée 1 liée à ED F R & D par une relation de travail continue du 2 mai 2003 ou à tout le moins du 1 le'juin 2004 au 31 août 2008, que cet employeur est responsable de la rupture à compter du 31 août 2008 qui doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit à diverses indemnités ; que la société EDF réplique que l'opération de portage salarial est parfaitement légale, que la société CA T ALP A est le seul et unique employeur de Mme X..., que la concluante ne saurait être responsable du fait

15636

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.131

Cour de cassation

par lettre remise le 28 mars suivant et autorisée à quitter l'entreprise le 31 mars 2009 ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence faisait interdiction expresse à Mme X...

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