Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée19 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.631

Cour de cassation

il résulte de ces constatations qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être mis à la charge de l'ACOSS ; ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

15614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employeur des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique devient le nouvel employeur et doit proposer à chacun des salariés un contrat de droit public répondant à certaines caractéristiques ; qu'il n'est pas contesté que le centre psychothérapeutique de GIREUGNE, géré par l'UGECAM du CENTRE, a été transféré au centre hospitalier de CHATEAUROUX par décision de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre, autorité alors compétente pour l'ordonner ; qu'il s'en déduit que l'UGECAM n'est pas restée employeur de Madame Florence X...

15615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.773

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2010 pour faute grave ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2009 et bénéficie depuis décembre 2010 d'un plan d'apurement par voie de continuation, M. Y... étant commissaire à l'exécution de ce plan ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour une conductrice de véhicule ambulancier, d'être allée, le 29 avril 2009, consommer une tasse de café pendant son temps d'attente préalablement connu, d'avoir, au mois d'octobre de cette même année 2009,

15616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617

Cour de cassation

considérant que la Société Les 3 Suisses SCS avait respecté son obligation de reclassement en formulant à destination de la salariée " différentes offres de reclassement qui ont toutes été refusées " sans rechercher, comme l'y invitait Madame X..., si ces offres, qui emportaient modification de son contrat de travail, épuisaient les possibilités de reclassement existant dans un groupe comptant plus de 50 000 emplois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision les motifs de la décision administrative autorisant le licenciement, dont elle avait constaté l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2422-1 du Code du travail ;

15617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899

Cour de cassation

Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
15619

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-12.119

Cour de cassation

il résulte de l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables, à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en n'aient disposé autrement ; que si l'accord d'entreprise du 29 décembre 2004 permet au salarié d'obtenir des indemnités spécifiques lorsqu'il rejoint son domicile, il exige, pour la perception

15620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.413

Cour de cassation

l'association LA PRINCIPAUTE avait, par délibération en date du 13 avril 2006, autorisé Monsieur X... à liquider son reliquat de droits à congés payés quand bien même ces congés auraient été acquis au cours de périodes de référence antérieures de plus d'une année à la période de congés alors en cours ; qu'il était également constant que Monsieur X... après avoir bénéficié dans un premier temps desdits congés, avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2006 ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
15621

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

considérant que ce dernier a été rempli de ses droits de ce chef ; ALORS QUE pour les salariés employés à temps complet comme pour ceux employés à temps partiel l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant la somme de 10.501,44 €, que la convention collective prévoyait au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
15622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-22.786

Cour de cassation

Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle et que ce dernier soutient, sans être démenti, avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.974

Cour de cassation

il résulte bien des plannings que Monsieur X... produits lui-même qu'il était astreint au respect de ceux-ci ; qu'en ce qui concerne son départ à 17h30 au lieu de 18h30 le 21 janvier 2010, sans en aviser le directeur, la société LEADER SAINT ROCH constate que le salarié ne conteste pas non plus la réalité des faits reprochés, ne justifie d'aucun motif l'ayant contraint et ne prétend pas avoir avisé le directeur ; que de fait, la cour ne peut que constater que les plannings produits mentionnaient bien les horaires de chacun des salariés, ce qui n'est pas réellement contesté par Monsieur X..., qui écrit lui-même le 17 février 2010 : « j'ai toujours fait en sorte d'être là, de respecter les plannings » ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... qui reconnaît

15624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.443

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé au responsable des Relations Humaines et Sociales dans les deux jours ouvrés suivant l'entretien préalable, que le conseil de discipline devra alors se réunir dans les dix jours ouvrés de cette saisine et qu'en cas de saisine du conseil de discipline la sanction ne sera signifiée qu'après avis du conseil de discipline, qu'il en résulte que ce texte prévoit une procédure protectrice dont tout salarié doit pouvoir bénéficier ; Attendu ensuite que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet…

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.