Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15697

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665

Cour de cassation

l'employeur mettent en évidence que le paiement des compléments de salaire a bien été effectué pour la période du 13 mars 2009 au 9 avril 2010, dates de couverture conformes aux dispositions du contrat d'assurance, et que l'entreprise n'a pas conservé par devers elle une quelconque somme due au salarié ; que l'entreprise fait de plus bénéficier son salarié d'un maintien mensuel de garantie sur net sans attendre le versement des indemnités prévoyance versées par l'organisme à l'entreprise afin de lui permettre de ne pas attendre les règlements de prévoyance alors qu'elle n'en a pas l'obligation et qu'elle ne pourrait l'effectuer qu'après versement échu de l'organisme de prévoyance ; ALORS D'UNE PART QUE constitue une modification du contrat de

15698

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour

15699

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a pu requalifier la relation de travail en contrat à temps complet, a souverainement évalué le montant du rappel de salaires et congés payés afférents dus aux intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des consorts X... et le premier moyen du pourvoi de Mme X... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ;

15700

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.781

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis rendant vraisemblable l'accomplissement de plus de 125 heures de travail supplémentaire ; qu'en se déterminant ainsi, quand le salarié produisait un compte rendu de ses activités, ainsi qu'un tableau récapitulatif, mentionnant, pour chaque jour de la période litigieuse, les heures et minutes de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en subordonnant la validité des éléments de preuve

15701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

l'employeur confortaient sa propre demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors que, bien que sa rémunération ait été calculée sur la base d'un forfait jour de 209 jours, l'état de présence faisait apparaître qu'il travaillait, selon les années, soit 219 jours soit 239 jours par an, ce qui établissait le dépassement du forfait, le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses RTT, et il soulignait, par ailleurs, que l'avenant de son contrat de travail lui-même du 10 avril 2003 témoignait d'une amplitude de journées de travail supérieure à 11 heures en prévoyant la possibilité pour le salarié de prendre quinze jours ouvrables de repos supplémentaire si l'organisation le permettait, ce qu'il n'avait jamais pu faire ; qu'en omettant de

15702

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.852

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-paiement des salaires justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité, et en estimant que la prise d'acte s'analysait en une démission du salarié, alors même qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été intégralement payé de ses salaires pour l'année 2008 et que, pour les années 2009 et 2010, il n'avait été réglé qu'au moyen de deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait

15703

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.342

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la durée conventionnelle de travail est atteinte lorsque le salarié fournit au moins 27,18 heures hebdomadaires de FFP ; qu'en retenant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande, que le seuil de 30 heures de FFP n'avait jamais été atteint pendant 3 semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles 10-3-3 et 10-3-4 de la convention collective nationale des organismes de formation, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail ; 4) ALORS QUE l'article 10-3-3 de la convention collective des organismes de formation fixe la durée du travail sur une base hebdomadaire (27,18 heures de FFP ¿ face à face pédagogique ¿ et 11,7 heures de PRAA ¿ préparation, recherche et autres activités) ; que l'

15704

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.034

Cour de cassation

l'employeur ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef de demande » (arrêt, p. 3, §§ 3 à 13) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Conseil, après examen des bulletins de paie produits, constate que la société Le Jardin Moderne a régulièrement fait figurer les indemnités des congés payés en considération des congés effectivement pris par monsieur X... (à titre d'exemple bulletin de paie de décembre 2009) et payé lesdits congés par virement ; qu'il apparaît une incompréhension de monsieur X... sur les indemnités de congés payés du fait des modalités particulières de prise de congés (cumul sur deux années) ; qu'il convient en conséquence de dire les demandes de monsieur X... infondées tant sur le paiement des indemnités que sur les dommages-intérêts » (jugement, p.

15705

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

il résulte des attestations de Mmes Z..., C..., D..., E..., F... et MM. A... et B..., tous effectuant des prélèvements de sang à domicile, que 9 prises de sang se faisaient entre 2 h et 2 h 30 ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit au chapitre de la rémunération qu'elle percevra un salaire mensuel égal à 1. 021, 41 euros (calculé en fonction du nombre de prises de sang effectuées par le salarié) ; qu'en l'occurrence sur la base de 9 prises de sang quotidiennes ; qu'il s'ensuit qu'au-delà de 9 prises de sang dans sa plage horaire de travail, elle était rémunérée à la prise de sang supplémentaire ; qu'étant mensualisée, Mme X... percevait donc un salaire de 1. 021, 41 euros qu'elle fasse ou non les 9 prises de sang de base et pour les prises

15706

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 2011 un aménagement qu'elle estime mineur et sans conséquence, soit la réduction de l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge ; que cette décision unilatérale de l'employeur a été imposée au salarié dans le même courrier où lui était rappelé ses insuffisances ; que ceci faisait suite à des négociations durant plusieurs mois et plusieurs propositions de modification du contrat de travail par la société Rothelec, toutes refusées par Monsieur X... et affectant directement sa rémunération, notamment la partie fixe (3.200 €, puis 4.000 € au lieu de 5.884 €), son statut passant de directeur des ventes à responsable de région ou de secteur ou vendeur et sa classification passant d'une position III à II ; que la société

15707

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.466

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'accord du 22 décembre 1998 a supprimé, pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1997, la prime d'ancienneté instaurée par l'avenant du 24 avril 1974 à la convention collective des ouvriers des industries de carrières et métaux et que Monsieur Y... a été engagé le 25 avril 2000 ; qu'il n'a pas été constaté que son contrat de travail stipulait le versement de cette prime d'ancienneté ni son mode de calcul ; que la cour d'appel n'a en outre relevé aucune circonstance permettant de caractériser l'incorporation par l'employeur de cet avantage ou de son mode de calcul au contrat de travail de Monsieur Y... ; qu'en énonçant, pour retenir que la prime d'ancienneté versée à Monsieur Y... était un élément de sa

15708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h

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