Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15505

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 2008 à compter du lundi 4 février 2008 ; qu'elle a refusé le 7 février 2008 les nouveaux horaires au motif d'une atteinte à sa vie privée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 30 avril 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir une faute grave, de la débouter de ses demandes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, outre les congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée, qui en principe relève du pouvoir de direction de l'employeur, constitue une modification du contrat qui ne peut lui…

15506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.312

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que l'employeur a mis fin au contrat par la suppression du poste de travail le 17 juillet 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen que la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle I'employeur peut changer l'horaire de travail selon les impératifs ou les nécessités du service, est inopposable au salarié ; qu'en se fondant sur l'existence d'une clause contractuelle autorisant l'employeur à modifier unilatéralement et sans délai de

15507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.313

Cour de cassation

la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que l'exécution fautive du contrat de travail ne peut être contestée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, les arrêts rendus le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce

15508

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.261

Cour de cassation

M. X..., travaillant pour la société Veolia eau dans le département de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application d'un accord d'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale et de l'indice de correction applicable dans le département de La Réunion, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Veolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone…

15509

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.260

Cour de cassation

M. X..., travaillant pour la société Veolia eau dans le département de la Réunion, a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application d'un accord d'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale et de l'indice de correction applicable dans le département de la Réunion, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Veolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à

15510

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.255

Cour de cassation

l'employeur, pendant cette période, d'une prime exceptionnelle ne le liant pas pour l'avenir et destinée à récompenser un travail exceptionnel, le choix du versement individuel d'une telle libéralité ne relevant pas de ladite négociation ; qu'en second lieu, il est en effet constant que, quelle que soit sa source, les conditions d'octroi d'une prime doivent être exemptes de toute discrimination illicite et obéir à la règle « à travail égal salaire égal » ce qui implique des critères de fixation et d'attribution objectifs et mesurables ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté par Monsieur X...que cette prime ¿ qui a varié de 200 euros à 1. 525 euros en fonction de ses bénéficiaires ¿ a été attribuée pour récompenser un travail exceptionnel

15511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.148

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en cas de pluralité d'activités rendant incertaines l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la convention collective n° 3131, dont l'application est contestée, a vu son champ d'application précisé par l'avenant du 4 février 2009, signé notamment pour tenir compte des nouvelles dispositions du code du travail modifiant le droit de la négociation collective, issues des lois du 4 mai 2004 et du 20 août 2008 ; que l'avenant du 4 février

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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15512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de la prime de rendement une somme moyenne de 3 387 euros en 2009 et une somme moyenne de 2 581 euros entre janvier et octobre 2010, soit une seule différence de 806 euros et que les griefs tenant au non-paiement des indemnités de repas et des indemnités kilométriques n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur et ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification

15513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transport côte sous le vent (TCSV) en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité pour repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... ayant pris fin, et celui-ci ayant été rémunéré des heures de travail dépassant le temps partiel fixé à son contrat, sous la forme d'

Discipline / sanctionsCassation+10
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15514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le parcours professionnel de M. James X... qui a été embauché en 1998 par la société PEGASYSTEMS INC USA, société mère du groupe PEGASYSTEMS, a été dirigé par la société PEGASYSTEMS INC USA qui a organisé seule ses mutations à l'intérieur des diverses filiales du groupe. M. James X..., comme tout salarié qui a travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par la même société doit bénéficier d'une ancienneté à compter depuis le début de la relation contractuelle et d'une indemnité de licenciement prenant en compte cette ancienneté. M. James X... qui ne soutient pas que la société PEGASYSTEMS INC USA est son employeur ne peut demander le paiement du complément de l'indemnité

15515

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations, librement consenties par les parties, que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ne versera à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base ; que Madame Rita X... ne démontre pas par les pièces qu'elle a produites que l'employeur n'a pas respecté ce système de rémunération ainsi décrit ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle a perçu une rémunération inférieure au SMIC au cours de ses années d'activité pour le compte de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites par la Société UFIFRANCE PATRIMOINE que Madame Rita X... a perçu l'équivalent en 2003 de 6,2 fois le SMIC, en 2004 de 5,7 fois le SMIC, en 2005 de 5,2 fois le SMIC et en 2006 de 3,7 fois le SMIC ;

15516

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que de nombreuses attestations faisaient état de ce que le directeur du magasin ne cessait de faire des reproches à Madame Annick X..., de la discréditer auprès du personnel, d'affaiblir ses fonctions de manager, de l'humilier en public en lui tenant des propos insolents, et de l'injurier en la traitant de « begrati, en arabe, ce qui veut dire la vache » ; qu'en écartant ensuite ces attestations au motif qu'elles ne préciseraient pas la teneur des propos reprochés au directeur, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en retenant encore, pour écarter ces attestations, qu'elles ne préciseraient pas la date à laquelle

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