Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée16 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-20.443

Cour de cassation

Le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable d'un comité d'établissement (CE) ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué dans un établissement public administratif lorsque le projet ne tend pas à affecter directement l'organisation du service public.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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15494

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Cour de cassation

Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au titre de l'article 45, l'article 7 (annexe TAM) et l'article huit (annexe cadres) de la convention collective du 1er juillet 1993 sont supprimés. En contrepartie, après un an d'ancienneté, les salariés bénéficieront de deux jours supplémentaires de congés qui se substitueront aux congés de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 qui sont de ce fait supprimés » ; que les salariés ont ainsi conservé la même rémunération qu'avant la conclusion de l'accord du 18 mars 1999, pour un nombre d'heures de travail inférieur, grâce au versement d'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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15495

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883

Cour de cassation

par arrêté du 21 novembre 2008, à l'accord cadre du 4 mai 2000, est inopérant dans la mesure où cet accord concerne les personnels des entreprises de transport sanitaire, En outre, il ne comporte aucune modalité quant à la contrepartie en temps. Aussi, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, où il ne fournit aucun élément relatif aux modalités de contrepartie en prise de repos compensateurs, de sorte qu'il ne justifie pas du bien fondé de ses décomptes, où l'appelant calcule la contrepartie aux heures supplémentaires seulement en rémunération, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions

15496

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autre part, que a preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du respect des dispositions relatives au repos quotidien et à la durée hebdomadaire maximale

15497

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.007

Cour de cassation

la salariée n'était pas obligée de se tenir à sa disposition permanente et que, par conséquent, la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet doit être confirmée ; Qu'en se déterminant ainsi, et alors qu'elle avait relevé que la salariée avait fondé sa maison d'édition, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient état de la collaboration de l'intéressée à d'autres publications lui procurant plus de 40 % de ses revenus annuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elsevier Masson à verser à Mme X... la provision de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

15498

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.344

Cour de cassation

considérant que la comparaison devant aboutir à définir la méthode la plus favorable pour le salarié - maintien du salaire ou règle du dixième - n'avait pas à être effectuée en tenant compte des congés conventionnels ; Que Monsieur X... oppose à bon droit - et d'ailleurs le guide des ressources humaines édité par l'AFPA le stipule en ses paragraphes 5-1-3 et 5-1-4 - que tous les congés légaux et conventionnels sont concernés par le comparatif ; Que sa demande du montant de la somme de 783,21 euros justifié par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires et que l'AFPA ne contredit pas sérieusement sera en conséquence accueillie » 1/ ALORS QU'au soutien de sa demande au titre de ses congés non pris, Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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15499

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322

Cour de cassation

il résulte également du procès-verbal de la réunion d'entreprise du 6 juillet 2001 versé au dossier que les salariés ont voté à 11 voix sur 31 pour un repos compensateur payé, à 20 voix sur 31 pour un repos compensateur sous forme de congés et qu'il a été décidé en conséquence que "le repos compensateur réapparaîtra en crédit d'heures à compter de la paye de juillet 2001" ; que cet accord s'imposait également à tous les salariés de l'entreprise sans qu'il soit besoin de recueillir leur accord individuel ; que cette pratique légale n'a pas été critiquée par le salarié pendant plusieurs années ; que par ailleurs, la société Etablissements Guillaumin produit un décompte des repos compensateurs accordés à Monsieur X... mois par mois qui correspond aux mentions portées sur ses bulletins de salaire ;

15500

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.785

Cour de cassation

l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

15501

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.775

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 ; que le 1er janvier 2007, a été signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures par mois, durée portée par la suite à 60 heures puis à 75 heures ; que parallèlement à ce contrat, l'employeur a eu recours à des contrats à durée déterminée avec la salariée ; que le 26 mars 2012, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un dépassement des heures contractuelles ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée, salariée à temps partiel par contrat à durée indéterminée, sollicitait

15502

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

par arrêt du 3 octobre 2007 avait décidé que Monsieur Gilles X... devait bénéficier du statut de cadre pendant son contrat de travail du 14 novembre 1995 au 2 juillet 1999 et ce en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et ordonné à la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN de déclarer le salarié pour la période susvisée au régime complémentaire institué par ladite convention en prenant en charge les conséquences financières ; que d'autre part la Cour de cassation casse uniquement l'arrêt uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de règlement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts ; que sont donc irrecevables les prétentions de la société relativement à l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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15503

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les éléments produits par M. X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a encore violé L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. X... repose sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le grief relatif aux frais de déplacement, le véhicule de M. X...

15504

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225

Cour de cassation

il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'Alain X... présente au soutien de sa demande un tableau des heures travaillées chaque semaine à partir de ses agendas annuels ; que l'Association Familiale BON REPOS n'établit pas pour sa part les heures réellement travaillées ; que la cour fera ainsi droit à la demande de 82.242,67 € à titre de rappel de salaires et congés payés sur heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE la

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