Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834

Cour de cassation

Selon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.

15482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627

Cour de cassation

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

Licenciement économique / PSECassation+7
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15483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.640

Cour de cassation

Un accord collectif ne peut limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, écarte les dispositions d'un accord collectif ne rémunérant de telles heures, alors que l'indemnité compensatrice qu'il prévoyait avait un autre objet, que par la majoration applicable aux heures supplémentaires

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15484

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.855

Cour de cassation

Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement

Salaire / rémunérationCassation+5
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15485

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-14.917

Cour de cassation

Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail

Élections professionnellesCassation+1
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15486

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

15487

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.077

Cour de cassation

Les dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 renvoient, pour des poignées d'un poids supérieur à 500 grammes, à la mise en place de tournées spécifiques, sans prévoir le pouvoir unilatéral de l'employeur de fixer les cadences de distribution et la rémunération. Justifie dès lors sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes en conséquence de la violation de cette convention collective la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence d'accord d'entreprise, constate l'exercice par l'employeur d'un tel pouvoir unilatéral

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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15488

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

15489

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-10.444

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de responsable chargé de l'instruction du dossier, telles que prévues par l'article 24 de l'accord collectif local intitulé "Convention collective du transport aérien - tronc commun" avaient été assurées par le président du conseil de discipline désigné par l'employeur, en a exactement déduit que le licenciement, intervenu en l'absence de la garantie d'impartialité de cet organisme et partant en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective, était dépourvu de cause réelle et sérieuse

15490

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-23.375

Cour de cassation

Dès lors que le salarié dont le licenciement disciplinaire était envisagé a été mis en mesure de désigner trois représentants pour composer le conseil de discipline et n'a demandé ni à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la réunion de ce conseil et que la parité de l'instance a été respectée par le retrait d'un représentant de la direction, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

15491

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-14.558

Cour de cassation

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D.

15492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-22.308

Cour de cassation

Un syndicat n'a pas qualité, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à agir au lieu et place du comité d'entreprise pour que celui-ci bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L. 2323-57 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer l'action d'un syndicat recevable, retient que celui-ci a qualité et intérêt à demander que le comité d'entreprise bénéficie de ces informations, alors que ce dernier n'en sollicitait pas la communication et ne s'était pas associé à cette demande

Salaire / rémunérationCassation+2
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