Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée7 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15469

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598

Cour de cassation

par contrat de professionnalisation pour la période du 16 juin 2008 au 16 juin 2009 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale préalable alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que la visite médicale constitue une obligation de résultat pour l'employeur ; que, néanmoins, en application de l'article R.

15470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

par courrier adressé le 20 mai, la société BRUNERIE et IRISOU Architectes demandait au Médecin du Travail de lui faire des propositions de reclassement éventuellement dans le cadre du secrétariat ou de la reprographie ; Attendu que le 26 mai 2009, le Docteur A..., réitérait les conclusions faites dans le certificat du 19 mai, à savoir : « Mademoiselle X... est inapte à tout poste dans l'entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat ou à la reprographie » ; Attendu que pour démontrer sa recherche de reclassement, la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes évoque une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juillet 2008, s'était livré à une étude de poste en présence du salarié et de l'employeur ; Attendu que les pièces produites aux

15471

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, l'arrêt retient que peu importe l'absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables, que la lettre notifiant cette sanction est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l'employeur justifie les reproches indiqués dans ce courrier ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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15472

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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15473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.954

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale d'une demande en rémunération de ses temps de pause ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises

15474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2222-1 du code du travail que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE lors de son inscription au répertoire SIREN n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'après avoir relevé que l'activité de l'employeur était la production de pâtisseries mais aussi la vente au détail, la cour ne pouvait refuser d'appliquer l'accord collectif régional du 20 mai 1998, étendu le 5 août 2004, relatif au commerce de pains, pâtisseries et confiseries au motif inopérant que le code de référencement APE 522 G ne serait relatif qu'au commerce en magasins spécialisés, c'est-à-dire sans fabrication, violant ainsi l'article susvisé, ensemble l'accord collectif régional du 20 mai 1998 étendu en 2004 ;

15475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déclare la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

15476

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

15477

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.964

Cour de cassation

il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, qu'un accord d'intéressement en date du 05 mai 1987 a été signé entre, d'une part, EDF GDF et les fédérations syndicales CFDT, CGTFO , CGC (UNCL) et CFTC ; qu'il était précisé audit accord qu'en seraient bénéficiaires les agents statutaires en activité et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée des entreprises EDF GDF percevant une gratification de fin d'année ; que la note émanant d'EDF GDF excluait (chapitre 3) expressément des retraités du bénéfice de cet accord, sauf possibilité d'un accord d'entreprise ; qu'un courrier des directeurs généraux des établissements EDF GDF du juillet 1990 a confirmé l'adoption, pour les agents placés en situation d'inactivité, du système du complément exceptionnel de retraite ;

15478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société a avisé Mme X... d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et l'a dispensée de reprendre le travail avec maintien du salaire ; que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire ; que la salariée a été licenciée le 24 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005, l'arrêt retient que selon l'article 5.4.3.de la convention collective nationale des

15479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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