Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes de fin de semaine, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que la salariée était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à propos de l'astreinte téléphonique, que la salariée devait, avec quatre autres salariées, « tourner les fins de semaine », qu'il s'agissait de prendre le téléphone de garde et lorsqu'une employée était malade, de la remplacer en

15338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973

Cour de cassation

la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X... soutient avoir été engagée le 4 septembre 2006, avoir été réglée par un chèque tiré sur le compte de Mme Y..., épouse du gérant de la société FDM, et que son travail a été dissimulé jusqu'au 20 septembre 2006 ; que l'employeur rétorque que le paiement d'une somme de 864,22 euros résulte d'une convention privée entre ses personnes étrangère à la relation de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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15339

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le

15340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.100

Cour de cassation

l'employeur n'a pas voulu contractualiser les gratifications, l'attestation de Mme Y... produite par Monsieur X... confirmant l'absence d'individualisation ; il convient donc de déterminer si ces gratifications étaient générales, fixes et constantes, caractérisant ainsi un usage ; ces trois conditions cumulatives établiront alors la volonté non équivoque de l'employeur d'octroyer un avantage à ses salariés ; le caractère général de l'usage implique que l'avantage bénéficie à l'ensemble des salariés ; Monsieur X... produit à cet effet une attestation émanant de Mme Y... selon laquelle au cours d'une réunion au premier trimestre 2005, le personnel a été informé que le montant des gratifications serait diminué de 20% en raison des travaux effectués dans l'Etude ;

15341

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

par arrêt définitif du 4 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande formée par Monsieur Jean-Pierre X... tendant à voir annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'emploi en date du 7 septembre 2004, en retenant que le refus de Monsieur X... de se conformer à ses obligations contractuelles et aux instructions de sa hiérarchie était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que sauf à méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; qu'en revanche la Cour d'appel demeure compétente pour apprécier si la faute

15342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail que, pour le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

15343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.670

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur doit « s'efforcer » de maintenir des garanties équivalentes et non nécessairement identiques, à celles qu'aurait eu son salarié s'il était resté en France étant précisé que cette obligation concerne le régime de retraite pris dans son ensemble et rappelé qu'en vertu de l'article L. 112-2-2 du Code de la sécurité sociale, l'assujettissement au régime général de sécurité sociale français ne s'impose par principe qu'aux personnes exerçant une activité sur le territoire français, sauf à ce que le salarié sollicite à son initiative personnelle et individuelle la possibilité de s'assurer de manière volontaire à l'assurance vieillesse conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. En l'espèce, M.

15344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 25 janvier 1996 ne constitue par une interruption des relations contractuelles imputable à l'employeur et assimilée à un licenciement ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté est reprise à la date de conclusion du premier de ces contrats, les périodes d'interruption étant réputées avoir été travaillées ; qu'en opposant à la demande de la salariée l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCETELECOM en ce qu'il prévoit que l'ancienneté doit partir de l'entrée en fonction du salarié « sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail »

15345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.358

Cour de cassation

il résulte que durant l'absence du gérant de l'entreprise pour raisons de santé, soit durant le mois d'avril 2003, elle a assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés ; qu'il s'avère également qu'elle a par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites qu'avait été attribuée à la salariée, au titre de l'exercice 2003/2004, une prime de 2 333,33 euros "en fonction de la performance en termes de résultat de l'entreprise" et qu'elle s'est vu octroyer une rémunération variable le 10 octobre 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ;

15346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L.5122-1 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du jour de leur versement, ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; 1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant le 26 octobre 2006 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de 3 ans courait de ce jour ;

15347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 10-28.302

Cour de cassation

par courrier du 3 janvier 2002, la société INEO à indiqué à M. X... à la suite de sa demande concernant le non-versement des cotisations vieillesse CFE pour les années 1983, 1984 et 1985 : «nous devons vous informer que le régime vieillesse à la caisse des français à l'étranger (CFE) est un régime facultatif, et l'entreprise GTME a décidé d'y adhérer effectivement à compter du 1er janvier 1992. Avant cette date, l'entreprise GTMT et le personnel expatrié cotisaient uniquement à la caisse de retraite des expatriés (CRE) dont la finalité depuis l'ordonnance n" 82-270 du 26 mars 1982 est d'assurer des prestations complémentaires au régime de base de l'assurance vieillesse.

15348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'annexe I de la convention collective des ETAM et l'avenant n° 36 du 12 septembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abylsen Delta a recruté Mme X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1 056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires, l'employeur relevant de la convention collective nationale Syntec ;

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