Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15349

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.116

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats, plus particulièrement des captures photographiques des prises de vues produites, de deux méls de la société Grenade productions à M. X... des 8 avril 2004 et 14 septembre 2004, d'un mél de la société Grenade productions au Centre national de la cinématographie (CNC) du 25 juillet 2005 et d'un état des dépenses définitives de 2006 destiné également au CNC, que M. X... a confectionné un « teaser », c'est-à-dire un petit film de présentation de quelques minutes destiné à la présentation du projet de film aux chaînes et que ce « teaser » a été remis dans ce but à la société Grande productions. Il en ressort également que la société avait provisionné dans ses comptes des sommes pour les frais (« défraiement »), et non la rémunération des repérages effectués par M.

15350

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société de sécurité protection intervention-SPI-suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité, correspondant à la qualification d'employé niveau III, échelon 2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2010, l'union départementale de la CFTC de la Sarthe a avisé l'employeur de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale. En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI.

15351

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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15352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société

15353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail mentionnait : « Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi » et renvoyait à un « accord d'entreprise 2000 », ce dont il résultait qu'il ne mentionnait pas le nombre de jours travaillés par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'en considérant néanmoins qu'une convention de forfait faisait valablement obstacle à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et ALORS QU'en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit

15354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

15355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

15356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 avant d'être licenciée pour faute grave le 25 novembre 2010 ; qu'elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1° / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; que si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

15357

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-16.191

Cour de cassation

Vu les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaire pour la période de 2002 à 2006, le jugement retient que dans sa lettre circulaire du 27 juillet 2009 la société Compagnie des fromages Richesmonts reconnaît la créance des demandeurs et l'étend à l'ensemble des salariés, que la demande initiale de 2007 entraîne une prescription quinquennale à compter de 2002 et que celle-ci perdure jusqu'à ce jour en application des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'engagement de l'employeur emportait renonciation à la prescription acquise au 27 juillet 2009, cette

Salaire / rémunérationCassation+5
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15358

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

Il résulte donc de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... déclare qu'il produit :- des « décomptes » (pièces n° 20, 46, 47, 48) ; En réalité, la pièce n° 20 est un relevé d'heures consistant en des photocopies de feuillets manuscrits sur papier libre, par mois, à partir de septembre 2007. La date d'élaboration de ces feuillets n'est pas précisée. La pièce n° 46 ne figure pas au dossier remis à la Cour. Les pièces n°

15359

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.006

Cour de cassation

l'employeur apporte la preuve d'avoir payés la totalité des jours chômés pendant cette période ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'après vérification de chaque bulletin de salaire, il s'avère que tous les jours chômés ont été payés par l'employeur et que le salarié n'a pas subi de perte de salaire ; ALORS, 1°), QUE les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, dans le rapport d'expertise judiciaire (point 3.5), l'expert judiciaire émettait l'avis qu'était dû au salarié une somme de 2.477,26 euros au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007 afin de tenir compte de la partie du salaire de l'intéressé correspondant aux heures supplémentaires et des majorations pour…

15360

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.866

Cour de cassation

Considérant que M. X... devait travailler 212 jours par an et bénéficier de 25 jours de congés payés ; qu'il a eu 21 jours d'absence, soit 10,5 au titre des congés payés annuels et 10,5 au titre des jours de détente et de déménagement ; qu'il lui restait en conséquence 14,5 jours (25-10,5) et non 13,5 jours comme le société la société Areva NP ; Considérant qu'en outre, il ressort de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 12 avril 2007 que 'l'indemnité complémentaire' allouée à ce dernier, d'un montant de 55 000 €, 'couvre toutes les dépenses de Monsieur Gérard X... liées à ce détachement' ; que cette indemnité a été soumise à cotisations sociales par l'employeur et qu'il apparaît qu'elle ne correspondait pas à un remboursement de

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