Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée5 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15157

Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00501

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société la société Acieries de Ploermel, ayant une activité de fonderie dans le domaine ferroviaire, le 1er octobre 1974 en qualité de tourneur-fraiseur. Il a occupé différents postes et, depuis 1988, ses bulletins de salaire mentionnaient la qualification de dessinateur. Le 6 octobre 2004, la société Acieries de Ploermel a été placée en redressement judiciaire, Me Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Il a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2004 à procéder à quatorze licenciements dont, dans la catégorie Etam, ceux d'un technicien méthode et d " un dessinateur. C'est ainsi que M. X... a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2004. Le 24 juin

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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15158

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974

Cour d'appel

Madame [U] [V] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité d 'agent spécialiste de service général le 21 juin 1993, par un contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel. Elle était affectée sur le CAT de [Localité 1] ; son contrat de travail est passé à 3/4 de temps le 8 novembre 1993. Elle a été mutée à l 'IME de Méons, le 13 juillet 1997, selon avenant régularisé le 27 janvier 1997, puis, à compter du 29 mai 2000, la durée mensuelle moyenne de son travail a été réduite à 119 heures 78, avant d'être portée à 123 heures 15 dans le cadre des embauches de compensation liées à la RTT, mise en oeuvre à compter du même jour.

Montant détecté : 1 550 €Discipline / sanctions+13
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15159

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Montant détecté : 40 508 €Licenciement+19
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15160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.905

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er septembre 2009, le salarié a été débouté de ces demandes ; que licencié par lettre du 5 février 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après avis du médecin du travail, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er mai 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que la cour d'appel de Nîmes n'ayant pas statué dans son arrêt du 1er septembre 2009 sur

15161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-21.531

Cour de cassation

par acte du 12 février 2013 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'appel ainsi interjeté n'était pas recevable faute d'une régularisation dans le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, lors même que les statuts de ce syndicat ne précisaient pas que le secrétaire du syndicat Sud aérien qui n'était pas M. Z... était habilité à représenter ce syndicat dans toutes les instances juridiques, la cour d'appel a violé les articles 933, 58 et 117 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un vice de fond constitué par le défaut de pouvoir d'une personne à représenter une personne morale entraîne la nullité de l'acte sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en écartant la demande de nullité des appels formulée

15162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 novembre 2007 en application des articles L 421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D421-10, qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M Philippe X... le 21 novembre 2007. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail "qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail".

15163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble, la circulaire Pers. 793 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et les notes d'EDF CMPE de Cattenom n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011 ; 2°) Alors qu'en ne répondant pas, sur ce point, au moyen des conclusions de la société EDF CMPE de Cattenom qui faisait expressément valoir (cf. p. 14 à 16) que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait statuer sur la légalité des dispositions issues des notes n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011et ce, en raison de leur caractère réglementaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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15164

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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15165

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/08891

Cour d'appel

Madame [F] [N] a été embauchée par le Centre Médico-Chirurgical [1] en qualité d'agent hôtelier spécialisé dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 2 novembre 1992. A compter du 1er juillet 2001, la salariée a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié, à ce titre, d'une rente d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale. Cette rente s'est cumulée avec son salaire pour un temps partiel, versé par son employeur, ainsi qu'avec une rente complémentaire, versée par un organisme de prévoyance, au titre d'une convention de prévoyance souscrite par l'employeur. Considérant que son employeur n'avait pas procédé à la revalorisation de son salaire de base

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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15166

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.782

Cour de cassation

il résulte de deux courriers adressés au chef du groupe courses et jeux des Alpes-Maritimes, antenne de police judiciaire, à Nice les 6 et 24 février 2014 ; Qu'en se déterminant comme il a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il y était invité, si la délégation consentie au salarié ne se limitait pas à un transfert de responsabilités imposé par la réglementation des jeux issue de l'arrêté du 14 mai 2007 qui confère seulement à l'intéressé le pouvoir, en l'absence de l'employeur, de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle, distincte d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15167

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.785

Cour de cassation

l'employeur dans la mesure où il relève de l'autorité hiérarchique du directeur de magasin, n'est titulaire d'aucune délégation de pouvoir écrite de la part de l'employeur, dans quelque matière que ce soit, et n'a jamais représenté la société devant les institutions représentatives du personnel ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. B... ne pouvait être assimilé au chef d'entreprise en raison des fonctions de chef de secteur qu'il occupe et qu'il était bien électeur et éligible aux élections des délégués du personnel du 3 octobre 2013, le fait qu'il exerce dans les faits les fonctions de directeur adjoint du magasin d'Orgeval étant sans portée en l'espèce, puisqu'aux termes du protocole d'accord préélectoral (article 5.2), seuls

Élections professionnellesCassation+2
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15168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.200

Cour de cassation

Vu les articles L. 1111-2-2°, L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Dumez Rhône-Alpes a invité à deux reprises les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de l'entreprise ; que le syndicat CFDT Construction et bois du Rhône, majoritaire, a refusé à deux reprises de signer le protocole ; qu'il a saisi le tribunal d'instance en annulation des protocoles, demandant qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer les informations nécessaires à la détermination des effectifs et de suspendre le processus électoral relatif à la délégation unique du personnel ; Attendu que pour dire que la société Dumez

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