Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-11.730

Cour de cassation

la salariée, qui avait été en arrêt maladie pendant plus de six mois consécutifs au cours d'une même période de douze mois et sans reprise effective du travail n'avait pas eu un trop-perçu de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef du dispositif qui condamne l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'association à payer à la salariée la somme de 101 euros pour frais bancaires et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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15146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.617

Cour de cassation

la salariée, l'employeur lui a versé ladite somme dès le 19 novembre 2010 ; que l'intimée ne démontre pas que cette faute de l'employeur qui n'était d'ailleurs pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail lui ait causé un préjudice quelconque dès lors qu'elle a bénéficié du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette même période ; que l'intimée ne saurait exciper d'un prétendu droit au cumul de l'intégralité de son salaire et desdites indemnités journalières ; que pas davantage l'intimée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de bénéficier de la subrogation prévue par la loi ; que la demande de remboursement d'un trop perçu formée par ladite Caisse contre Caroline X...

15147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.821

Cour de cassation

Considérant que pour justifier de ses démarches au sein du groupe PCSA auquel elle appartient, la société Prodimed produit la lettre circulaire adressée par courriel le 27 août 2009 entre 11h36 et 11h39 aux sociétés Patrick Choay SA (PCSA), laboratoire Bailly-Creat, laboratoire Bioes, laboratoire CCD et laboratoire du Gomenol, clairement identifiables par leurs adresses de messagerie, rédigée comme suit : 'La société Prodimed se trouve dans l'obligation d'envisager le reclassement d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'établissement (son établissement d'affectation est situé au Plessis-Bouchard (95)).

15148

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

il résulte en effet des fiches d'aptitude du médecin du travail des 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 que Monsieur X... est inapte définitivement au poste de directeur ainsi qu'à tous autres postes à l'exception « d'un emploi administratif sans présence au magasin » ; que si l'employeur par lettre du 20 août 2009 lui a adressé « des propositions de reclassement en magasin ou au siège administratif de Lorient pouvant être accompagnées d'un aménagement de poste », en lui précisant que les postes susceptibles d'être vacants ou créés seraient : « directeur de magasin, statut cadre niveau 7 dont la rémunération brute mensuelle est de 2.700 €, adjoint de direction de magasin, statut agent de maîtrise niveau 5 à temps plein dont la rémunération brute

15149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.089

Cour de cassation

il résulte des conclusions des deux parties qu'entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2007, le salarié a été en arrêt de maladie du 25 septembre 2006 au 22 mars 2007 et du 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié avait été en arrêt maladie entre le 25 janvier 2007 et le 19 novembre 2007, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait fait une application erronée des dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article 1315 du code civil ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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15150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990. Or, aucun contrat à durée déterminée écrit n'est versé aux débats, de sorte qu'il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Monsieur Georges X..., auparavant engagé sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre datée du 26 avril 1991 ainsi rédigée : "Dans le but de pouvoir pratiquer pleinement le métier de réalisateur de télévision et suite à l'avis donné par la commission d'homologation, je vous demande d'accepter ma démission à l'issue de mon congé sans solde, soit le premier mai 1991." Cette démission est motivée par le souhait du salarié de `pouvoir pratiquer

15151

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.688

Cour de cassation

l'employeur reconnaît qu'il occupait le poste de responsable d'atelier. Il demande donc à la cour de dire qu'il occupait ce poste, correspondant à l'échelon 12 de la grille de classification de la convention collective applicable et de condamner en conséquence la société Car Away à lui verser un rappel de salaire sur une période de cinq ans, soit du mois de janvier 2005 au mois de janvier 2010, la somme de 15 199, 85 euros. Au soutien de sa prétention, l'appelant verse aux débats un courrier de l'inspection du travail daté du 13 octobre 2010, adressé à l'employeur après un contrôle de l'établissement et indiquant que l'échelon 1 mentionné sur la fiche de paye ne correspond pas au contenu principal de la qualification d'opérateur préparation de véhicules.

15152

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.824

Cour de cassation

l'association Hospitalor et l'union départementale Force ouvrière ont saisi le tribunal de grande instance notamment pour obtenir le paiement aux salariés d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ; Attendu que, pour débouter le syndicat et l'union départementale de leur demande, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 25 mars 2002 a procédé à un regroupement de quatre cents emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois réunis dans une trentaine de groupements métiers, simplifiant ainsi la grille de classification et également abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires, pour choisir un système de coefficients fixes, lesquels sont déterminés par groupements de métiers dans chaque filière ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15153

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

l'employeur a dressé un tableau synthétique et précis des déplacements effectués par M. X... pour se rendre sur les chantiers depuis le siège de l'agence à Loudeac ; qu'il en ressort que la durée cumulée des déplacements sur les différents chantiers depuis le siège de l'agence s'est élevée à 407,5 h multipliées par le taux horaire majoré de 13,125 € x 0,78 = 4 172 € ; que M. X... ne discute pas ce décompte ; qu'étant un temps de travail effectif réalisé au-delà des heures légales de travail, le temps de trajet doit être payé comme des heures supplémentaires dont il a été jugé qu'elles ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est donc pas possible de déduire de la créance de M. X...

15154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.331

Cour de cassation

considérant que ces sommes auraient constitué des salaires tandis que les actes sous-seing privés litigieux énonçaient qu' « à la demande expresse de Mr X... qui y occupe des fonctions salariées depuis le 03 février 2009 la SCI ADIB-BOLL, accepte de lui consentir un prêt exceptionnel de 7331,94 euros soit un versement de 660,54 euros par mois durant la durée de son contrat au sein de la SCI ADIB-BOLL » et que « cette somme sera versée par chèque chaque fin de mois au nom de Mr X...

15155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127

Cour de cassation

il résulte cependant, des 66 contrats de travail versés aux débats, que le salarié a travaillé de manière discontinue sur la période allant du 11 juin 2007 au 23 septembre 2009; Que les contrats de mission conclus avec M. Salim X... mentionnent tous des motifs prévus par la loi dont la véracité n'est pas contestée par l'appelant; Qu'ainsi ces contrats ont été successivement conclus, pour des accroissements temporaires d'activités liées à des opérations ponctuelles identifiées, en remplacement de salariés absents en congés payés et nommément désignés ,pour des surcroîts d'activités saisonnières telles que les fêtes de fin d'année..; Qu'en conséquence, le salarié est infondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un

15156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295

Cour de cassation

l'employeur contestant formellement la réalité d'heures supplémentaires effectuées au regard des tâches confiées au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Gib' Océan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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