Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée12 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.580

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de juger que la prime de panier de jour avait le caractère d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de panier litigieuse était versée, en vertu d'un usage d'entreprise, au personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de huit heures ;

15134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter le

15135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 mars 2008, l'arrêt retient que le gérant avait réquisitionné le bureau du salarié pour y tenir une réunion alors qu'il existait d'autres salles disponibles au sein du bâtiment, que le retard du salarié du 7 février était dû à la grève des taxis, qu'à son arrivée, ce dernier n'avait pas été informé de cette réunion décidée le matin même et que le courriel du 15 février 2008 n'a pas été produit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le premier grief relatif au fait d'avoir le 15 janvier 2008 laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe et sans

15136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.828

Cour de cassation

par courrier, puisqu'il a écrit : nous avons noté que vous préférez un poste ERP, ce qui implique nécessairement que le poste concerné n'en était pas un (pièce n° 42) » et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'affectation du salarié sur un autre site précisément identifié ne modifiait pas sa qualification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider que cette mesure ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

15137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.535

Cour de cassation

Considérant que la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi a rejeté la candidature de Monsieur X... au motif d'une « non-conformité » aux conditions fixées par l'accord du 30 avril 2009, dont la nature a été précisée ainsi à la demande du salarié : « Votre candidature au départ volontaire a été reconnue non conforme car il n'y a pas de suppression dans votre catégorie, ainsi votre départ ne permettait pas d'éviter un licenciement contraint » ; Considérant que Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir, par ce motif et pour justifier son refus, ajouté une condition à celles posées par le protocole d'accord du 30 avril 2009 et par le PSE du 23 juin 2009, à savoir qu'une suppression de poste intervienne dans la catégorie à laquelle

15138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement du fait de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, l'arrêt retient que ce plan prévoit des mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre de licenciements ainsi que des mesures d'aide au reclassement externe, que l'employeur a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe ; Attendu cependant que le

15139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

Vu le jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Travaux d'isolation, donne acte à cette société, à la SELARL FHB, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et à la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, de la reprise des instances ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Travisol et des pourvois incidents du comité d'entreprise de cette société : Vu l'article L.

15140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.623

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

15141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509

Cour de cassation

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.

15142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

15143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

15144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

l'employeur dans l'organisation des visites médicales de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle vise les motifs relatifs à la demande en rappel de salaire : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 27 septembre 2013 de le débouter de sa demande en rappel de salaire après un délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en se déterminant en considération du refus du salarié de se présenter à la

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