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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.828

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2015
Numéro d'affaire
14-14.828
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00798

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2013) rendu sur renvoi ap…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2013) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2011, n° 09-71.518), que M.

X... a été engagé à compter du 9 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la Société nationale de gardiennage, surveillance et télésécurité dont l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2005 en reprochant à l'employeur son affectation à un poste d'agent de surveillance alors qu'il occupait un poste d'agent d'exploitation titulaire du certificat de qualification ERP1 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs sont insuffisants pour démontrer que le poste d'agent ERP1 prévu au cahier des charges de la SNCF avait bien été attribué à l'exposant et qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut flagrant de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que dans des conclusions restées sans réponse, l'exposant avait fait valoir que l'extrait du « cahier des charges de la SNCF » était « contredit par la comparaison des plannings (pièces n° 14 à 24 et 37) celui du mois d'octobre 2005 faisant bien état d'une qualification différente » et que « l'employeur a lui-même reconnu cette rétrogradation par courrier, puisqu'il a écrit : nous avons noté que vous préférez un poste ERP, ce qui implique nécessairement que le poste concerné n'en était pas un (pièce n° 42) » et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'affectation du salarié sur un autre site précisément identifié ne modifiait pas sa qualification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider que cette mesure ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant l'exposant de l'intégralité de ses demandes contre son employeur, la société S.N.G.S.T., aux motifs que « la société Sngts produit un extrait du cahier des charges de la Sncf relatif à la prévention et à la sûreté sur l'unité de Roissy faisant référence à un agent Erp1 pour la surveillance incendie » et qu'« il n'est pas établi de modification au contrat de travail par l'affectation notifiée selon fiche de poste contresignée par le salarié sur le site Sncf où le poste d'agent Erp1 était requis » (p. 3 §§ 6 et 9), 1°) alors que ces motifs sont insuffisants pour démontrer que le poste d'agent ERP1 prévu au cahier des charges de la SNCF avait bien été attribué à l'exposant et qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut flagrant de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, 2°) alors que dans des conclusions restées sans réponse, l'exposant avait fait valoir que l'extrait du « cahier des charges de la SNCF » était « contredit par la comparaison des plannings (pièces n° 14 à 24 et 37) celui du mois d'octobre 2005 faisant bien état d'une qualification différente » et que « l'employeur a lui-même reconnu cette rétrogradation par courrier, puisqu'il a écrit : nous avons noté que vous préférez un poste ERP, ce qui implique nécessairement que le poste concerné n'en était pas un (pièce n° 42) » et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.