Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée19 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-28.540

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit jusqu'à son décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée soutient avoir été mise à l'écart à partir de juillet 2007, avoir été privée de primes et avoir subi des changements arbitraires d'horaires de travail, qu'il ressort des pièces versées que celle-ci s'entendait mal avec certaines collègues nouvellement arrivées dans les premiers mois de 2007, qu'elle se désinvestissait de son travail, qu'elle manifestait le 9 juillet 2007 son désir de quitter l'entreprise mais souhaitait en fait percevoir des indemnités de départ, que par la suite l'ambiance de travail s'était dégradée progressivement, ce, en partie du fait de la salariée,

15123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765

Cour de cassation

l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R. 4321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail

15124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application d'accords collectifs, les salariés de la société Lidl bénéficient d'une pause payée de sept minutes par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, que toute amplitude de travail supérieure à six heures est considérée comme comptant pour deux demi-journées et donne

15125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

15126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.621

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l'article L. 7112-1 que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société Promotion industries n'était pas une entreprise de presse, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que Mme X... ne bénéficiait pas d'une présomption de salariat en qualité de journaliste professionnelle ;

15127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste

15128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de producteur délégué et intervenant concepteur, avec reprise d'ancienneté de six ans et cinq mois ; que par acte du 1er février 2005, ce salarié s'est vu reconnaître un contrat de journaliste, en qualité de grand reporter, avec une reprise d'ancienneté « entreprise » de douze ans, onze mois, un jour, une reprise d'ancienneté en qualité de journaliste de cinq ans et une ancienneté professionnelle de treize ans, trois mois, onze jours ; que ce salarié s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a conclu une convention de rupture amiable avec l'employeur le 10 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2012 pour demander la

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée verbal du 10 novembre 1994, Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société ETS DROUET SAS en qualité de ferrailleur. La société compte plus de dix salariés. La rémunération brute mensuelle de base de Monsieur [V] [Y] s'élevait en dernier lieu à 1882,28 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne. Le 28 avril 2006, monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail occasionnant des douleurs au poignet droit. Il a repris son travail en février 2007 et le 6 janvier 2011 sera son dernier jour travaillé. Plusieurs arrêts de travail vont se succéder jusqu'au 28 février 2013.

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15130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 2010 en qualité de négociateur VRP multi-cartes à temps partiel et choisi par la société Bram immobilier, a, le 27 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat en contrat en temps complet ; qu'elle a pris acte le 12 octobre 2011 de la rupture de son contrat de travail ;

15131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps plein et de celle en paiement d'une rémunération non inférieure au salaire minimum brut garanti pour les négociateurs immobiliers VRP, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité, retient qu'en vertu de l'article 5.

15132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 octobre 2009 en qualité de négociateur immobilier VRP multicartes à temps partiel, par la société Bram immobilier ; qu'ayant démissionné le 28 janvier 2011, la salariée, invoquant l'existence d'un contrat de travail à temps plein et un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

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