Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée25 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15025

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.986

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 1147 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que la mise en oeuvre de l'accord collectif a été accompagnée d'une compensation financière suffisante et qu'il ne peut être alloué au salarié un rappel de salaire non justifié, seuls des dommages-intérêts en réparation de son sentiment d'avoir été traité différemment de ses collègues, pour la prise en compte de son ancienneté, pouvant être alloués ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par l'employeur et le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel…

Salaire / rémunérationCassation+4
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15026

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas le travail le dimanche inhérent à la bonne marche des chantiers et fait état de l'accord de réduction du temps de travail et du respect des dispositions applicables en la matière ; l'article 35-3 de la convention collective prévoit pour le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés Ingénieurs Cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standards" et "réalisation de mission" au sens du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures "; par ailleurs,

15027

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.638

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit un décompte mensuel du nombre d'heures travaillées journellement à partir du journal de bord ; que cependant, Monsieur X...

15028

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23.915

Cour de cassation

l'employeur de lui imposer la prise de congés payés en violation de l'accord d'entreprise prévoyant la prise de jours de RTT avant le 31 décembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de dire et juger que l'employeur ne pouvait imputer des jours de pont sur les congés payés ; que le syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite l'arrêt énonce qu'eu égard à l'obligation tirée de l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000 de solder les jours de RTT avant le 31 décembre de

15029

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.124

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement tous éléments de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur de pouvoir les contester utilement; au cas présent que la société Renault ne conteste pas qu'elle devait verser à M. Patrice X...

15030

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.060

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe uniquement à l'employeur ; que M. X... ayant notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 8 à 10) que l'employeur n'avait pas respecté la durée hebdomadaire maximale autorisée par l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et ayant, à ce titre, demandé le bénéfice de dommages et intérêts et d'un rappel des salaires dus pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette limite maximale, la cour d'appel, dès lors, en déclarant faire application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, a violé ce texte ; ET ALORS, ENFIN, QU' en se bornant à relever l'existence de divergences entre le

15031

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-15.571

Cour de cassation

il résulte des plannings communiqués par le salarié que seulement 19 semaines sur les 260 des 5 années concernées (sous réserve de quelques fiches hebdomadaires manquantes et de quelques unes fournies 2 fois) ne comportent aucun travail de nuit, que le nombre des salariés affectés à l'équipe de nuit varie de 1 à 6, que le nom des salariés affectés à l'équipe de nuit change régulièrement, les mêmes se trouvant affectés les autres jours soit le matin, soit l'après midi, soit à une quatrième équipe dite de "préparation" travaillant matin et après midi ou parfois le week-end, qu'aucun salarié ne semble être affecté exclusivement aux horaires de l'une de ces quatre catégorie, pour en déduire que cette organisation du travail paraît donc rentrer dans la

Salaire / rémunérationCassation+4
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15032

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2015, 14/12184

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 20 mai 2015 pour M. [U] [O], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance déférée, - fixer sa rémunération individuelle annuelle à la somme de 53'000 euros bruts à compter du 1er janvier 2014, - condamner la société AMUNDI à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, trois sommes de 5'000 euros au titre de sa rémunération variable individuelle pour les années 2012, 2013 et 2014, - condamner la société AMUNDI aux dépens et à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+5
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15033

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

15034

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ; QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...

15035

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747

Cour de cassation

considérant que Madame X... n'alléguait ni n'établissait aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand, dans ses écritures d'appel, la salariée, non seulement faisait valoir mais encore prouvait la matérialité de faits précis et concordant démontrant le harcèlement moral litigieux, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour débouter Madame X... de sa

15036

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812

Cour de cassation

considérant que l'employeur m·ait sati sfait à son obligation de reclassement. alors qu'il ressortait de l'aveu judiciaire contenu dans les écritures d'appel de celui-ci qu'il n'avait pas. préalablement au licenciement, effectué son obligation de reclassement auprès de l'une des trois sociétés du groupe, en l'occurrence, la société mère, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail.

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