Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée1 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15013

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a décidé que la rupture était fondée sur une faute grave, le jugement déféré devant être réformé sur ce point en ce que le licenciement prononcé ne repose ni sur une telle faute, ni sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'analyse ci-dessus. Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : Il est réclamé, à ce titre, une somme de 36 904,44 ¿, correspondant à douze mois de salaires. L'employeur conteste subsidiairement le montant de cette indemnisation en ce que David X... ne justifie pas de la situation dans laquelle il s'est trouvé vis-à-vis de Pôle Emploi ou de tout emploi qu'il aurait retrouvé entre le 4 décembre 2010 et le 3 octobre 2011.

15014

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

l'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la Fondation) suivant contrat de travail du 4 janvier 1999 soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a été nommée, le 1er mars 2006, directrice adjointe des établissements et services de l'association d'Indre et Loire, puis, le 1er septembre 2006, directrice de ces mêmes établissements et services ; que le 23 septembre 2010, alors qu'elle était absente pour maladie depuis le 20 avril précédent et qu'elle avait informé l'employeur de son projet de reprendre le travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave le 15 octobre suivant ;

15015

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2011, reçu au plus tôt le lendemain par l'intéressée ; que l'employeur avait toutefois fait valoir que la prise d'effet de l'acceptation par la salariée, telle que fixée par l'article 5 de la convention précitée du 19 février 2009, devait être fixée à la date d'expiration du délai de réflexion, soit en l'espèce au 7 mars 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acceptation, par la salariée, de la convention de reclassement personnalisé n'avait pas pris effet après que le courrier notifiant le motif économique de la rupture a été envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté…

15016

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les manquements caractérisés, ci-dessus décrits, consistant dans le non respect des procédures administratives, qui témoignent de la persistance d'une particulière négligence, alors qu'il avait déjà été averti, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les demandes en paiement : - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

15017

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.895

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si l'existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailler, à l'inverse, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de…

15018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par accord du 10 avril 2012 un nouveau périmètre d'UES a été convenu entre les différentes sociétés de l'UES DHL définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2009 et les signataires des organisations syndicales intéressées, soit la CFTC, la CEE/CGC et F0, la CGT et l'UNSA également conviées n'ayant pas signé l'accord ;¿; que le fait d'inciter les partenaires sociaux comme les entreprises à s'interroger avant chaque scrutin sur l'existence ou non d'une UES ou sur l'adéquation de son périmètre à la situation actuelle de l'entreprise induit que ces reconnaissances d'UES peuvent avoir une incidence pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce l'accord en cause vise expressément les prochaines échéances…

Élections professionnellesRejet+3
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15019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764

Cour de cassation

L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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15020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 12/07343

Cour d'appel

Par courrier des 11 et 23 août 1999, la société BUFFALO GRILL a refusé de faire droit à cette demande et contesté les accusations relatives à la rédaction et à la signature de la lettre de démission. Le 16 mai 2006, monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes Paris pour rupture abusive du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 janvier 2012, notifié le 13 juillet, le Conseil de Prud'hommes a déclaré ses demandes salariales irrecevables et l'a débouté du surplus. Le 16 juillet 2012, monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,

Préavis / indemnités de ruptureDémission+5
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15021

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.333

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 19 mai 2005, Mlle Christelle Y... a été engagée par M. André X... en qualité d'employée de service, afin de procéder à l'entretien de l'habitation de l'appelant ainsi qu'à la garde de son enfant en bas âge ; que la convention précise que la durée hebdomadaire de la salariée serait définie « à la demande » ; que même si cette disposition, quelque peu maladroite, a par nature, en ¿absence de plus ample stipulation, pour effet de faire présumer la conclusion d'un contrat de travail à temps plein entre les parties, elle n'a pas en soi pour effet de mettre Mlle Christelle Y... à la disposition constante de son employeur, qui peut en rapporter la preuve contraire ; qu'il résulte de l'attestation de M. Serge Z... que si Mlle Christelle Y...

15022

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que sauf mauvaise foi, laquelle procède de la dénonciation de faits mensongers ou imaginaires dans le but de déstabiliser l'entreprise, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé de faits de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'éventuelle mauvaise foi d'un salarié dénonçant un harcèlement moral ne se limite pas à la volonté de déstabiliser l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du

15023

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483

Cour de cassation

par jugement du 7 décembre 2010, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société au profit de la société Ruia Sealynx ; que le contrat de travail a été transféré à cette dernière ; que par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société, la société B... C... D... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'à la suite de difficultés financières, le tribunal de commerce a, par jugement du 25 avril 2012, placé la société Ruia Sealynx en redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Z... en qualité de mandataire judiciaire ;

15024

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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