Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée2 juillet 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15001

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... produit les décomptes selon lesquels il commençait sa journée de travail à 8 h30 et la terminait à 20h30 et ce de façon quasi systématique tous les jours ; que force est de constater :- que cette amplitude horaire particulièrement régulière et le passage systématique au sein de l'établissement le soir après les déplacements sont en totale contradiction avec l'autonomie

15002

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-15.829

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur, le délai laissé au salarié étant suffisant pour préparer sa défense ; le fait que le salarié n'est allé chercher ce courrier que le 13 août est sans incidence sur la régularité de la procédure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il n'y a pas de délai minimum entre la date de convocation et celle de l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance afin de préparer son entretien ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 août 2009 pour un entretien fixé au 11 août suivant à 11 heures ; que

15003

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414

Cour d'appel

Mme [E] [X] a été engagée par maître [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 7 janvier 2008 en qualité de sténo-dactylographe. Mme [X] travaillait alors pour maître [G] et maître [T], avocats au barreau de Limoges. Une SCM a ensuite été créée entre maître [G], maître [T] et maître [F]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes termes avec maître [T] et Mme [X] a été engagée par Maître [F] par contrat de travail du 9 février 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À la suite d'avenants à chacun des contrats de travail à effet au 1er février 2011, l'horaire de travail de Mme [X] pour le

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
15004

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459

Cour de cassation

Considérant que si au niveau salaire, il ne peut être admis une inégalité de traitement, par contre, il a bien mis en évidence ci-dessus une inégalité en termes de coefficient. Dans ces conditions, il sera fait droit sur le principe à la demande subsidiaire du salarié en la limitant à l'inégalité de traitement en termes de coefficient, ce qui représente une différence de salaire de base entre le coefficient 305 et le coefficient 335 de 124,75 ¿ par mois et qui doit être indemnisée à hauteur de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts tenant compte de l'ancienneté moyenne dans le coefficient ci-dessus évoquée et des conséquences pour la perte subie sur les droits à la retraite. Il convient d'autre part de lui allouer 1000 ¿ au titre du préjudice moral

15005

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.429

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite du salarié était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

15006

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.863

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite de la salariée était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne rejette la demande ;

15007

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.862

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite de la salariée était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

15008

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.861

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que la mise à la retraite de la salariée était intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui lui était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

15009

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la faute grave n'est pas démontrée » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le licenciement de Madame X... La lettre de licenciement fixe les limites du litige, il s'agit donc de vérifier si les griefs énoncés dans la lettre constituent d'une part, un motif réel et sérieux et d'autre part, si leur caractère de gravité rend impossible la présence de Madame X... à son poste. Sur les faits rapportés par Madame Léa Y... Ces faits ont fait l'objet d'un mail daté du 7 avril 2011. La SAS NOUVEAU CASINO POKER BOWL avait deux mois pour les sanctionner. Or, Madame X... a été licenciée le 13 juillet 2011, les deux mois ont été largement dépassés et le Conseil de Prud'hommes ne pourra retenir ce grief comme motif valable d'un licenciement.

15010

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 1° dans sa rédaction alors applicable et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé l'arrêt retient que si le fait matériel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche du salarié intervenue le 25 mai 2010 et de l'absence de déclaration annuelle des données sociales émanant de la société est établi par les deux lettres de l'Urssaf, rien ne vient démontrer que la société se soit volontairement soustraite aux deux formalités légalement obligatoires pour tout employeur ; qu'au contraire la société a délivré à bonne date au salarié tous les bulletins de paie revêtus de toutes les mentions requises en matière d'heures de travail effectuées et qui ont été versés…

15011

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si

15012

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198

Cour de cassation

il résulte des différents échanges de courriels produits aux débats et notamment les pièces de n° 10 à 14 de l'employeur que M. Philippe X..., destinataire dès l'origine de la demande du client, n'a procédé qu'à une vérification des plus légères voire n'a pas vérifié les documents transmis ; que ce grief est établi ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge ; que l'employeur met en exergue une erreur similaire dans le dossier OMB ¿ TOSHIBA ; qu'il produit au soutien de ce grief les pièces n° 5, 30, 40 et 48 ; que si M. Philippe X... ne conteste pas l'exactitude des faits, il soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il n'a aucune maîtrise sur l'embauche de salariés et qu'en tout état de cause ils ne sauraient constituer une faute grave ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.