Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15037

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.163

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise produit au dossier que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités complémentaires de l'employeur, de façon apercevoir, compte tenu des indemnités journalières, "son salaire net entier " ; qu'il résulte des pièces au dossier qu'à partir du mois de juin 2010, l'employeur n'a plus payé la totalité du salaire qui a cessé d'être versé pour moitié ; que pour le mois de juillet 2010, l'employeur a refusé le versement du salaire compte tenu de l'inaptitude ; Attendu que Mme X... a maintenu sa demande de paiement de la somme de 4827,46 ¿ au titre des indemnités restant dues; que par conclusions elle a mis l'employeur en demeure de communiquer le montant des indemnités journalières perçues par celui-ci et de justifier de ce montant ;

15038

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

15039

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.709

Cour de cassation

L'éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 et 11 des accords du 16 mars 1958. L'article 38 de cette convention ne prend en compte, pour le calcul de l'ancienneté, que les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance de la qualification requise

15040

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.761

Cour de cassation

Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire

15041

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006

15043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.939

Cour de cassation

l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontrant pas que cet usage fut détourné de son objet, ce grief est écarté sans autre examen ; qu'il ressort du rapport d'expertise technique initié par le voisin, clos le 30 septembre 2011, que l'origine du sinistre réside dans un défaut d'exécution de la réalisation du mur en béton contre le mur avoisinant utilisé comme coffrage extérieur, lequel mur d'appui, en raison de sa vétusté, n'a pas résisté à la pression exercée par le béton lors du coulage ; que l'utilisation d'un mur avoisinant comme coffrage extérieur est une technique admise, mais qui suppose de vérifier la résistance du mur d'appui ; que le conseil du salarié fait observer utilement que le chef d'équipe est un simple exécutant qui applique les techniques de construction définies par le conducteur…

15044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Cour de cassation

l'employeur et constaté que celle-ci portait sur la vente ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que répondant au salarié qui invoquait que le transfert de son contrat de travail résultait d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'apportait aucun élément de preuve et se contentait d'affirmations péremptoires, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

15045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.138

Cour de cassation

il résulte de l'article 34, évoqué plus haut, que les agents diplômés sont eux aussi inscrits au tableau de promotion ; que leur promotion n'est pas automatique et dépend de l'appréciation de l'autorité supérieure ; qu'il n'existe aucune raison de distinguer leur situation de celle des autres agents qui sont appelés à bénéficier d'un avancement au choix, si ce n'est que, par les connaissances qu'ils ont acquises, des postes de responsabilité leur sont ouverts auxquels les autres agents ne peuvent pas prétendre, ou le pourront à l'issue d'une période plus longue ; qu'or, de manière parfaitement logique dans la mesure où l'agent qui obtient une promotion est amené à bénéficier d'un coefficient faisant évoluer sa rémunération de manière sensible, l'

15046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500

Cour de cassation

Considérant que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir sur la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K 310 », mais que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que l'arrêt a tranché dans le dispositif ; que l'arrêt du 29 octobre 2010 n'a pas statué dans son dispositif sur la déduction des sommes déjà perçues par M. X..., cet aspect du litige n'étant pas même évoqué dans la mission confiée à l'expert ; que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'est titulaire envers M.

15047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628

Cour de cassation

l'employeur exige le niveau de diplôme correspondant ce qui n'a jamais été le cas des économes recrutés par elle ;- madame X... ne démontre pas la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées ; que madame X... a été embauchée le 13 janvier 1997 en qualité d'économe 1ère classe catégorie cadre coefficient 583 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761, 6 ; qu'elle demande à être positionnée exclusivement cadre classe 3 niveau 1 et formule une demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2004 au 8 novembre 2008 ; que la convention collective applicable définit les cadres de classe 3 comme tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur qualification

15048

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

par courrier en date du 28 juin 2006, la société Penauille a informé la société Samsic Propreté, repreneur du marché « Total » à la Défense que Mme X... était en congé maternité et que son contrat de travail serait transféré au 1er juillet 2006 ; ALORS QU'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ;

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