Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée23 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15049

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel Florence X..., justifie des diplômes exigés par l'avenant n° 292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Florence X... peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n° 3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de Florence X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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15050

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que les créances pour fournitures diverses et avances en espèces dont les retenues ne peuvent dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, peuvent donner lieu à compensation dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « M. Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 euros et ce, en violation de dispositions de l'article L.

15051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.239

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Boulangerie Alexis a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance ; que cette dernière soutenant que l'adhésion était obligatoire a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion et le paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Boulangerie Alexis, la cour d'appel ne peut que réformer le jugement ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.

15052

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

15053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

15054

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 14-10.775

Cour de cassation

l'employeur de compléter le salaire brut en l'absence d'heures supplémentaires, qu'il s'en déduit qu'en cas de maladie, situation exempte de telles heures, le complément, quelle qu'en soit la dénomination, ne s'applique pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations claires et précises de l'avenant du 1er juillet 2005, " le salaire brut mensuel sera de 1. 535, 51 € pour 151 h 67 de travail effectif, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 1. 200 € ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

15055

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 26 mars 2007 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 11 de ce texte prévoit, d'une part, que le salarié bénéficie de cinq jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos les jours fériés considérés et, d'autre part, que l'employeur doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis qui lui sont dus et l'en informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective nationale des hôtels,

15056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-20.644

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des heures supplémentaires et d'allouer au salarié une indemnité de travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que d'une part, dans ses conclusions d'appel, la SCP mandataire se prévalait des dispositions de la convention collective du bâtiment applicable en l'espèce à savoir que « la durée du travail dont il est question dans la présente

15057

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-24.110

Cour de cassation

par déclaration sur relevés signés par le salarié a été remis en cause quand M. X... a été nommé gestionnaire d'atelier, ce qui pouvait l'amener à être présent plus tôt ou plus tard que les autres employés respectant l'horaire collectif de 35 heures et dont l'amplitude était inférieure à l'amplitude d'ouverture à la clientèle ; que les conditions de recours au forfait étaient remplies ; que la convention n'est pas défavorable au salarié, le salaire de 2 500 € étant supérieur au salaire minimum en vigueur de 1 924 € pour 35 heures augmenté de 17h33 heures supplémentaires ; que la convention de forfait a été valablement passée ; (...) que les dispositions relatives à la prime d'intéressement ont cessé d'être applicables au 1er juillet 2009 selon l'avenant du 23 juillet 2009 ;

15058

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Mme X... verse aux débats des relevés des horaires réalisés journellement concernant l'année 2009 essentiellement ; que d'une part ces documents sont incomplets, par exemple certains relevés ne précisent pas de quel mois et de quelle année il s'agit, ils sont alors inexploitables, et d'autre part, si sur certaines semaines il y a plus de 35 heures effectuées, il n'en est pas de même sur les suivantes ;

15059

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-28.898

Cour de cassation

par jugement du 19 décembre 2008 du tribunal correctionnel de Créteil de la société Métal Couleur Systèmes pour travail dissimulé et hébergement dans un local industriel de M. F... sur la période d'octobre 2004 à octobre 2005 est sans rapport avec le présent litige ; Les attestations très tardives de septembre 2012 des salariés Z... Mahamadou et X... Souleymane, selon lesquelles M. A..., leur responsable avait demandé à M. X... Moussa de rester dormir dans un foyer proche pour éviter les contrôles de police pendant les émeutes de Villiers le Bel ne sont pas probantes comme émanant de parties intéressées au litige ; MM. B... et E... ont conservé leur n° de sécurité sociale pendant leur emploi ; La société Applicouleur a été informée en janvier 2007 par la préfecture que les titres de séjours de MM.

15060

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.909

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et, en conséquence, du travail dissimulé, en retenant que le salarié n'établissait pas, par des relevés renseignés par lui, ses revendications en heures supplémentaires, quand il résultait de ses conclusions d'appel et de la liste des pièces par lui communiquées qu'il produisait des décomptes et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réellement effectuées (conclusions, pp. 7 et 8 ; décomptes, en pièces nos 36-36/4, et tableau récapitulatif, en pièce n° 37) qui étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce que celui-ci n'avait pas fait, s'étant borné, dans ses conclusions d'appel (p.

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