Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425
Cour de cassationil résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel Florence X..., justifie des diplômes exigés par l'avenant n° 292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Florence X... peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n° 3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de Florence X...