Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée18 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15061

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui tend à assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude de la réalité des offres de…

15062

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.129

Cour de cassation

l'employeur est alors tenu de justifier la différence de traitement en établissant qu'elle repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en refusant de retenir que la salariée qui avait pourtant établi que l'employeur avait sélectionné les candidats en fonction de leur domicile avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à caractère racial, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur de justifier que le choix qu'il a fait d'un autre candidat a été déterminé par la prise en compte du diplôme dont il bénéficiait ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise ; qu'en s'abstenant d'établir que le choix des quinze candidats

15063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2008 l'employeur a informé le salarié qu'il lui retirait la responsabilité du point de vente de Pierrelaye et modifiait sa qualification qui devenait celle de vendeur qualifié avec maintien de ses classification et rémunération ; que par lettre du 8 août 2008 l'employeur a confirmé au salarié qu'il faisait l'objet d'une sanction disciplinaire, que sa rétrogradation au poste de vendeur qualifié sans modification de classification ni de rémunération était envisagée et, s'agissant d'une modification du contrat de travail, sollicitait son accord avant le 18 août 2008 ; que par lettre du même jour la société Peintures de Paris a notifié un avertissement au salarié en raison du refus de celui-ci de restituer le véhicule de société ; que par lettre du 17 août 2008 M.

15064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 12-24.161

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'en vertu de l'article 1er de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, excluant de son champ d'application le personnel d'exploitation, gardiennage et d'entretien, le salarié ne pouvait, au regard des fonctions qu'il exerçait, revendiquer l'application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi n° X 13-28.891 formé contre l'arrêt rectificatif du 5 décembre 2013 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Winberg Saint-Tropez au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de 13e mois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel…

15066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-22.801

Cour de cassation

il résulte du tableau du personnel produit par le salarié (pièce 88), étayé et complété par d'autres pièces produites par les parties, que : - l'effectif était de 10 personnes en 2001, 2002 et 2003 ; - il est passé à 9 personnes en 2004, à la suite du départ de l'animateur sportif, non remplacé, étant précisé que Mme A..., animatrice responsable jeunesse a été remplacée aux mêmes fonctions par M. Z... embauché le 6 septembre 2004, - il est demeuré à 9 personnes en 2005 et une partie de l'année 2006 jusqu'au licenciement de M. Z... le 14 septembre 2006 avec dispense de préavis, faisant passer l'effectif à 8 ; - il est remonté à 9, le 1er avril 2007, Mme B... ayant été embauchée à compter de cette date en qualité d'animatrice responsable jeunesse en remplacement de M.

15067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

l'employeur visant à éluder le respect de ses engagements, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail des salariés contenait une clause de mobilité dont la validité n'était pas discutée et qu'en n'acceptant pas leur mutation, ils refusaient un changement de leurs conditions de travail, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la demande faite aux salariés de rejoindre leur nouveau lieu de travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés, à l'exception de Mme Y..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte à la

15068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-26.638

Cour de cassation

En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure.

15069

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.814

Cour de cassation

L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

15070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'au jour de la prise d'acte, le contrat de travail était suspendu pour maladie ce qui interdisait à l'intéressée d'accomplir son préavis que l'employeur ne pouvait lui devoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

15071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-19.327

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats et notamment des bulletins de salaire que M. X... a perçu 28.074,54 € en 2005, 22.664,88 € en 2006, 29.300,41 € en 2007, 28.484,16 € en 2008 et 23.122,13 € en 2009 alors qu'une rémunération à hauteur du SMIC aurait été pour la même période 14.614,56 € en 2005, 14.832,96 en 2006, 15206,10 € en 2007, 15.688,44 € en 2008 et de 15.852,32 en 2009 ; qu'ainsi, M. X... ne peut raisonnablement soutenir que la rémunération qu'il a perçu est inférieure au SMIC ce qui rendrait la clause 2-2 prévoyant une indemnité forfaire de 230 € nulle ; qu'en effet, force est de constater qu'il a perçu une rémunération supérieure au SMIC de 47,94% en 2005, de 34,55 % en 2006, de 48,10% en 2007, de 44,9 % en 2008 et de 31 % en 2009 ;

15072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220

Cour de cassation

considérant que les éléments rapportés par le salarié étaient insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des éléments rapportés et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l¿article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, ayant relevé

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