§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-26.638

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2015
Numéro d'affaire
13-26.638
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01035

Résumé

En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevables les demandes de règlement de cotisations de retraite et de paiement d'un rappel de pensions de retraite et de dommages-intérêts, retient que ces demandes s'analysent comme les conséquences des modalités d'exécution par l'employeur de sa condamnation au paiement d'un rappel de salaires prononcée à son encontre par un arrêt du 2 juillet 2004 dès lors que l'employeur n'a pas tiré les conséquences de cette condamnation en termes de régularisation des droits du salarié, alors que le fondement des demandes nouvelles était né avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1963 par la société Banque transatlantique, M. X... a été placé en situation de préretraite le 1er mai 1999 ; qu'invoquant une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999 et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; que par arrêt rendu le 2 juillet 2004, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes ; que le 14 mars 2007, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au règlement des cotisations à verser à l'Agirc, à la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de sal…