Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.878
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, la cour d'appel relève que les attestations produites sont dépourvues de valeur convaincante suffisante, que les termes de l'avis du médecin du travail ne contribuent pas à accréditer une présomption et que le psychiatre traitant de l'intéressée se borne à faire état des dires de sa patiente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel…