Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.794

Cour de cassation

considérant que même si une seule intervention de soins de conservation a été accomplie, le repos hebdomadaire n'ayant pas été complet, 7 heures de travail doivent être comptées ; M. X... a procédé de la même façon pour les jours fériés, avec un taux horaire majoré de 25 % ; Les bulletins de salaire remis à M. X... de 2006 à 2009, établis par l'employeur à partir des relevés journaliers manuscrits de M. X..., transmis par le salarié sous forme de relevé mensuel, mentionnent chaque mois le versement d'une prime de soins DIM et JF, de 30 € par heure travaillée ; Il en ressort que les heures de travail effectuées par M. X... le dimanche, ou un jour férié, lui ont été payées au-delà du taux majoré conventionnel, puisqu'une majoration de 75 % du taux

14942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935

Cour de cassation

il résulte du jugement que, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail de la salariée en la faisant travailler 30 heures 45 par semaine au lieu des 28 heures 28 prévues au contrat, le conseil des prud'hommes a pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif les 2 heures 30 de temps de pause par semaine prévus au contrat ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité par l'employeur, si pendant ces temps de pauses, la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base…

14943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.074

Cour de cassation

considérant que cette communication laconique aurait eu pour objet de remplacer le critère fondamental de « présence dans l'entreprise », tel qu'il figure dans l'article 39 susvisé, par la notion générique et non significative d'ancienneté, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble le texte susvisé et l'article L. 2232-11 du Code du travail ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « dans les modalités de versement des primes anniversaires (pièce 3), il dit que les bénéficiaires au titre de la 35ème année de service, ayant une ancienneté supérieure à 35 ans en janvier 2009, dont le départ de la Société en retraite ou dispense d'activité interviendrait avant la date prévue du versement, recevront leur prime avec leurs solde de tout compte » ; ALORS QUE «

14944

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

14945

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

14946

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Paris Etoile à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions de la rupture de la relation de travail, l'arrêt retient que ce préjudice ne relève pas du contentieux dont est saisie la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en

14947

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.127

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a soutenu à l'audience ses écritures d'appel et qu'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, il invoquait la nullité du contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle conclu le 12 juillet 2004 en ce qu'il comporte une clause illicite permettant la baisse de sa rémunération ; que la société exposante s'opposait à cette demande du salarié en faisant valoir que le contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, qui est un contrat de travail intermittent, comporte précisément une garantie annuelle de rémunération et que le salaire de l'intéressé peut évoluer au-delà de cette rémunération annuelle minimale garantie ; qu'en

14948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé

14949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; que la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

14950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 1984, la société Arkema a demandé au salarié de prendre attache avec M. Z..., à qui elle demandait de lui indiquer s'il était apte au poste de deuxième conducteur chloral ou poste équivalent, et que le salarié avait satisfait à cette demande, ce dont il résulte que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Arkema pour qu'il soit procédé à la visite de reprise ; qu'en considérant pourtant, pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société Arkema, qu'il n'incombait pas à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

14951

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du

14952

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.617

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 30 avril 2010, avant de se rétracter le 9 août 2010, au motif des trajets, élément connu lors de la proposition, sans avoir critiqué le contenu du poste et en ayant même admis qu'il coïncidait avec ses compétences et ses souhaits (pièce 12 de l'employeur) ; il est précisé que La Couarde est à 25 km de La Rochelle, soit la distance maximale préconisée par le médecin du travail dans un courrier qui n'est pas un avis d'aptitude et dont il convient de relativiser la portée ; que c'est inexactement que Mme X... prétend qu'il n'a pas été répondu à sa candidature de décembre 2010 sur les postes ouverts à la banque privée dès lors qu'il lui a été proposé un entretien, notamment dans la mesure où il s'agissait des postes à temps complet, et que Mme X...

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