Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée22 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14929

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-21.807

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité que celles-ci n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ; Qu'en statuant comme elle a fait , en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
14930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 350 à compter du 1er juin 2007 et au paiement du salaire et tous éléments de rémunération correspondant à la reconstitution

14931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-20.380

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité que celles-ci n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ; Qu'en statuant comme elle a fait, en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
Enregistrer Lire
14932

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-21.988

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité que celles-ci n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ; Qu'en statuant comme elle a fait, en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
Enregistrer Lire
14933

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié invoquait le retrait, à compter du mois de septembre 2010, de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation dans ses fonctions et son remplacement par une

14934

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2010, il a été indemnisé au titre du chômage du 26 février 2011 au 14 avril 2013 et a signé le 15 avril 2013 un contrat unique d'insertion de huit mois, il convient de condamner la société Les Artisans du Meuble à lui verser la somme de 30 000 € ; qu'aux termes de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il peut demander réparation ; que M. Daniel X... se plaint de ne pas avoir obtenu de

14935

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne

Salaire / rémunérationCassation+19
Enregistrer Lire
14936

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits

14938

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-20.629

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que celle-ci excipe de la nullité du licenciement pour non-respect des règles afférentes au licenciement économique collectif, que néanmoins elle ne conteste pas l'affirmation de la société NID que son licenciement s'inscrit dans un ensemble de huit, que ce point est d'ailleurs confirmé par le rapport du 1er juillet 2009 qui fait état de huit licenciements entre les mois d'avril et mai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait dans ses conclusions que le licenciement portait en réalité sur plus de dix salariés et que le rapport pour la réunion du comité

14939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430

Cour de cassation

il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que dès lors que le salarié présente des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés ; soutenant avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de paie, Monsieur Hakim X... en sollicite le règlement pour la somme de 3.123,71 euros, outre la somme de 312,37 euros au titre des congés payés afférents ; à l'appui de sa demande, le salarié produit ses bulletins de paie et présente un tableau récapitulatif de ses heures de travail semaine par semaine, établi à partir de relevés d'heures hebdomadaires qu'il verse aux débats ;

14940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-15.386

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les salariés étaient engagés sur la base d'une durée mensuelle de 138, 67 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit aux demandes au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel et aux congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.