Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355

Cour de cassation

la salariée a été en congés payés du 30 juin au 17 juillet 2009 puis en arrêt maladie du 20 juillet 2009 au 28 février 2010 ; qu'ayant refusé son affectation en qualité de directrice administrative au Pradet, elle a été licenciée le 6 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une discrimination liée à son état de santé et de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors, selon le moyen ;

14162

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168

Cour de cassation

il résulte du certificat de travail établi le 30 avril 2001 par la société Finacor lors de la reprise de son contrat de travail par la société Viel Tradition que M. [N] était à cette époque opérateur de trésorerie, directeur du département des "bons du Trésor"; qu'il s'agissait donc à la fois de l'activité BTF (bons du Trésor à taux fixe) et BTAN (bons du Trésor à intérêts annuels), mais non de l'activité "OAT" (obligations assimilables du Trésor), dont il n'est devenu responsable que par avenant du 10 janvier 2003, date à laquelle il lui a été attribué à ce titre un pourcentage de 10 % du résultat net d'exploitation de l'activité des "obligations d'Etat court/ moyen/ long terme de Finacor" ; qu'ainsi qu'il a été vu, il a conservé cette prime de

14163

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. [W] a eu un premier arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, que l'employeur en a été informé et a rempli l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 22 avril 2009 ; que par la suite, M. [W] s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2009 et a adressé régulièrement le certificat d'arrêt de travail original de même que les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 février 2011, ce que l'employeur ne disconvient pas, ayant reçu les volets qui lui étaient destinés ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré le maintien du salaire pendant une certaine période alors que son conseil l'a réclamé à la société Privilège par courrier recommandé du 12 novembre 2009 ;

14164

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.820

Cour de cassation

Vu les articles 12.2 et 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant plus de dix salariés du 8 février 1990, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que le deuxième de ces textes dispose que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau II, coefficient 185 de la convention collective, l'arrêt retient qu'il est parfaitement indifférent qu'il soit titulaire d'un diplôme de carreleur ;

14165

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.

14166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

14167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-15.295

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif

Salaire / rémunérationCassation+6
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14169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.486

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, § 2, c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination directe tout traitement moins favorable d'une femme liée à la grossesse ou au congé de maternité.

14170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

Considérant que monsieur [H] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1964 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 7 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005 - de 349 tandis que celui de monsieur [H] était de 297 soit un différentiel de 52 points ; que plus précisément, ce delta était de 39 points en 1985 ;

14171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

14172

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

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