Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14173

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757

Cour de cassation

Considérant que madame [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur pour une autre salariée embauchée en 1962 (la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas transmis de documents pour madame [J]) comporte les salariés entrés en 1962 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 1993 soit 15 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était 'en 1993 - de 275 tandis que celui de…

14174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

14175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

Considérant que monsieur [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1978 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2005 soit 34 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2005- de 298 tandis que celui de monsieur [J] était de 287 soit un différentiel de 11 points ; que plus précisément, ce delta était de 33 points en 1985 ;

14176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754

Cour de cassation

Considérant que madame [J] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1962 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 2004 soit 14 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 2004- de 344 tandis que celui de madame [J] était de 263 soit un différentiel de 81 points ; que plus précisément, ce delta était de 58 points en 1985 ;

14177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.753

Cour de cassation

Considérant que madame [K] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte les salariés entrés en 1966 au même emploi ou à un emploi de même niveau, dans la même branche professionnelle (prestations) devenus techniciens et présents dans l'effectif en 1996 soit 17 employés aux écritures dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était ' en 1996 - de 301 tandis que celui de madame [K] était de 241 soit un différentiel de 60 points ; que plus précisément, ce delta était de 50 points en 1985 ;

14178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, l'arrêt retient que la demande de rappel de salaire est soumise à la prescription quinquennale, et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n'a pas interrompu cette prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de

14179

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.751

Cour de cassation

Considérant que madame [T] et le syndicat CGT répondent que le panel de comparaison établi grâce aux documents transmis par l'employeur comporte 13 salariés engagés en 1994 à un poste similaire au sien, dans la même branche professionnelle (prestations) dont ont été écartés les militants syndicaux concernés par la présente procédure, les agents ayant eu l'examen de cadre et ceux ayant changé de filière professionnelle enfin, les agents n'ayant pas satisfait à l'examen de technicien de prestations ; que le coefficient moyen du panel était de 266 tandis que celui de madame [T] était de 255 soit un différentiel de 11 points ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'oppose aucune raison objective à cette discrimination ; que la prescription de

14180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385

Cour de cassation

par jugement du 14 janvier 2011, ajoutant que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pouvait toujours ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demande de dommages et intérêts afférents. AUX MOTIFS QUE l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement interne prévue par l'article L 1233-4 du code du travail doit rechercher un poste

14181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.382

Cour de cassation

par jugement du 14 janvier 2011, ajoutant que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle pouvait toujours ordonner une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. [U], [E], [Z], [L], [Q] et [T] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les licenciements des salariés exposant étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts afférents AUX MOTIFS QUE l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement interne prévue par l'article L

14182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.981

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 2009 pour motif économique, en ces termes : « La compagnie HORN UNIE a décidé fin septembre 2009 de mettre fin à son service sur les Antilles Françaises à compter du dernier navire d'octobre 2009. Ce client représentait environ 50% de notre marge brute annuelle et était la seule compagnie maritime régulière manutentionnée par notre société. Ces difficultés sont accentuées par la situation critique du GIE MANUGUA, opérateur portuaire dont nous sommes membres, qui vient d'être récemment placé sous le régime de la sauvegarde, avec des pertes annuelles évaluées entre 800 et 900Keuros, pertes auxquelles nous participons à hauteur d'environ 38% en fonction de noire part de marché.

14183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ; que ces éléments suffisent à laisser présumer qu'il a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière ; que les éléments que l'employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [S], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d'un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [T], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M.

14184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en…

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