Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

Discipline / sanctionsCassation+13
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14186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, l'arrêt retient que l'institut admet que le salarié n'a bénéficié au cours de la période 2011-2013 d'aucune formation, que l'employeur fait justement observer que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettent pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation, qu'il est exact que M. [H] a fait l'objet d'une évaluation le 23 mai 2014, ce qui constitue son unique moment de travail depuis le début de l'année

Salaire / rémunérationCassation+9
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14187

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

14188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que monsieur [P] avait posé ses vacances du 25 juin au 31 juillet 2010 et il est établi qu'il n'a repris son travail que le 10 août suivant et qu'il n'a remis les documents pakistanais qu'après convocation à l'entretien préalable. Aucun des deux documents ne comprend un entête d'hôpital ou de cabinet médical. Le formulaire de l'hôpital comprend en outre une faute d'orthographe. L'ordonnance n'est pas nominative ; que ces documents ne sont donc pas probants et il appartient au salarié de justifier de son absence ; que l'article 29 de la convention collective stipule que « l'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures » ;

14189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société et les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession des cinq mille cinq cents actions prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, l'arrêt retient que le caractère relatif de la nullité prononcée fait obstacle à la demande de restitution du prix payé en échange de la restitution des actions ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; que la cour d'appel qui a constaté la

14190

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

l'employeur avait soumis Monsieur [J] à une convention de forfait alors qu'il n'en remplissait pas les conditions, compte tenu de son absence totale d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

14191

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865

Cour de cassation

par courrier en date du 7 mai 2010, proposé à Mme [R] un poste de vendeuse catégorie 6 de la convention collective, pour un salaire mensuel de 1.440 euros hors prime d'ancienneté, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° H 14-21.866 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [Y] dans la limite de un mois ;

14192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. [S] et la société SHARP sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; M. [S] indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter SHARP et a pris acte de la rupture le 22 février 2013.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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14193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

14194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS, en premier lieu, QUE saisi d'une contestation relative au bien-fondé d'une mesure de licenciement, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une faute grave le refus délibéré du salarié de se conformer aux directives de l'employeur ;

14195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 2 578,27 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2010 et 2011, de 257,83 euros à titre de congés payés afférents, de 1 854,52 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009, de 185,45 euros à titre de congés payés afférents, de 924,46 euros à titre de rappels de salaires pour l'année 2008, de 92,43 euros à titre de congés payés afférents, de 852,72 euros à titre de régularisation de salaires pour l'année 2012, de 85,57 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciiation, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a condamné l'employeur aux dépens et d'AVOIR dit que chaque partie…

14196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.560

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] n'apporte pas la preuve qu'elle ait été victime de la part de son employeur, d'une sous qualification par rapport aux fonctions qu'elle exerçait réellement ; que sa demande de classification en classe 5, statut cadre, doit donc être rejetée et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par Mme [K] est en conséquence sans objet puisque directement issues de la classification en classe 5, statut cadre ; ALORS QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" est seulement tenu de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, l'employeur devant dès lors rapporter la preuve…

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