Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.871

Cour de cassation

il résulte clairement de sa lecture que Madame [A] déclare : - avoir assurer un poste d'encadrement du 22 janvier au 31 décembre 2002, sans arrêt maladie ; - avoir exercé les fonctions d'agent de maîtrise technique de janvier 2003 à mai 2003, date à laquelle elle a été malade, son activité étant reprise par une assistante technique et son supérieur hiérarchique, Madame [B] ne faisant pas partie de son groupe ; - avoir pris la responsabilité du groupe à la fin de l'année 2004 ; - ne jamais avoir travaillé avec Madame [B], celle-ci par ailleurs ne l'ayant pas remplacé ; Que Madame [W], retraitée, affirme dans son attestation versée aux débats par l'employeur que l'appelante n'a jamais remplacé Madame [A] ; que Madame [B] verse de son côté aux débats

14198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-30.096

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de son emploi pour la société Protecval, société de transport de fonds au sens de la loi du 12 juillet 1983, M. [R] effectuait seul, sans arme, ç bord d'un véhicule utilitaire léger (Renault Kangoo), des transports de fonds, valeurs et documents (espèces, chèques..) d'un montant inférieur à 30.000 €, après de clients, principalement des commerçants, selon une feuille en respectant des consignes de sécurité ; qu'il incombe à M. [R], qui se prévaut des qualifications de convoyeur messager, et/ou de convoyeur-conducteur, prévues par l'annexe 1 de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de

14199

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2011 adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail (…) ; qu'il fait valoir que, d'une part, son employeur s'est abstenu de justifier du décompte de ses congés payés, que d'autre part, il l'a fait travailler alors qu'il était en congés et qu'enfin, il ne lui a pas permis de prendre cinq semaines de congés payés consécutifs conformément à la convention collective applicable ; que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2009, a été arrêté jusqu'au 7 juillet 2009 puis a fait l'objet d'une rechute à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il n'a plus repris le travail depuis cette date ; que l'employeur lui a adressé un décompte de ses congés payés le 2 décembre 2009, contesté par le salarié ;

14200

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.005

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les syndicats sur ce point et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-l 1 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013 et fait interdiction à celle-ci d'appliquer ces notes au PNC, dont la base d'affectation est en province, - enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013 » ; ALORS, d'une part, QUE l'article 1 de l'accord collectif du PNC 2008-2013 stipule qu'il est applicable aux PNC dont la base normale d'affectation est la région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 « Opérations Aériennes et Commercial International » ;

14201

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

14202

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

14203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a perçu en février 2010, au titre de la part de rémunération variable pour l'année 2009, une somme de 1 200 euros, sans que la société employeur ne fournisse aucun élément pour étayer son calcul, M. [R] a cessé, à la demande de sa hiérarchie, toute action commerciale depuis le 17 septembre 2009; il est en droit de prétendre, jusqu'à cette date, à un complément de rémunération variable au moins égal à celui de l'année précédente, soit, un montant brut, ramené sur 8,5 mois, de 3 187,50 euros, Il convient dès lors de condamner la société employeur à lui payer la différence entre cette somme et celle qu'il a perçue en février 2010, soit la somme brute de 1 987,50 euros ; ALORS QUE la société SPIE

14204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents imprécis unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un document unilatéralement établi a posteriori par le salarié faisant seulement apparaître les jours fériés prétendument travaillés accompagnés du volume d'heures correspondant sans aucune mention d'horaire, n'a pas

14205

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

il résulte seulement des calculs présentés par le salarié que la prise en charge était plus importante sans donner une règle précise et immuable ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le remboursement des frais était négocié, ceci constituant dès lors l'usage en vigueur au sein de la société ; qu'il est constaté qu'en l'espèce, la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est Monsieur [T] qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 € net par jour plus le remboursement des frais de péage et de parking (aux frais réels, et étant précisé que ces frais de péage étaient de l'ordre de 17,60 € par

14206

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.265

Cour de cassation

M. [L] a été nommé mandataire liquidateur ; que licencié le 24 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que le contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière de cette clause et qu'il ne renvoyait pas expressément à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis au statut des VRP résultant de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

14207

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [W] est recevable » ; 1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, de sorte que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en déclarant recevable la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame [W], après avoir constaté que cette demande avait été abandonnée devant la Cour d'appel de Versailles dont l'arrêt du 8 mars 2011 avait été cassé dans toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 631 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ;

14208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre d'un contrat intermittent à durée indéterminée, alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; 2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande

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