Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée17 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à moins qu'elle n'ait été spécialement engagée à titre temporaire pour une durée maximale de six mois ; qu'en l'espèce, la salariée, justifiant avoir occupé un emploi auprès de la CPAM pendant près de six mois, pouvait ainsi prétendre à être titularisée et engagée par contrat à durée indéterminée par la CARSAT qui l'a embauchée par une lettre du 5 décembre 2011, dès lors qu'elle comptait une présence effective au sein de ces organismes de sécurité sociale d'au moins six mois ; que la Cour d'appel, en retenant néanmoins que, ne comptant pas six mois de présence effective au sein de la CPAM, elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée dans cet organisme, quand il lui appartenait de rechercher si cet

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
14210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le harcèlement moral doit être caractérisé par l'existence de faits répétitifs de nature à porter atteinte à la dignité du salarié…

14211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.036

Cour de cassation

l'employeur d'avoir fait varier, chaque mois, la durée du travail entre le 1er octobre et le 15 décembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, et à titre subsidiaire, un rappel de salaire sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 43,33 heures par mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de le condamner, en conséquence, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail à temps partiel mentionne la

14212

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

il résulte de la pièce 4 versée aux débats constituée par le dossier de la médecine du travail que le médecin du travail a constaté la dégradation des conditions de travail du salarié et de son état de santé, et que le salarié était seul à son poste ( p 1/3 ), qu'il déclarait avoir un rythme de travail soutenu, qu'il avait subi un arrêt de maladie pour surmenage le 26 janvier 2010, et mentionnait sa souffrance au travail ; que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne démontrait pas que son poste était unique alors que l'effectif de production avait été doublé, mais sans s'expliquer sur le dossier de la médecine du travail, qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du code du travail 2

14213

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé, en qualité de formateur technique, par l'Association pour l'apprentissage industriel (API), qui gère un centre de formation des apprentis de l'industrie, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel, le premier pour la période du 19 octobre 2008 au 3 juillet 2009, le second pour la période du 18 août au 4 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'

14214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.054

Cour de cassation

l'employeur à payer à son salarié les sommes de 1 798,16 euros au titre du solde de l'indemnisé conventionnelle de départ à la retraite due en vertu de l'usage consistant, à appliquer les dispositions de l'article 16-3 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013, de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement ; AUX MOTIFS QUE « SUR LE SOLDE DE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE : que le Conseil est conduit à s

Transaction / protocoleCassation+4
Enregistrer Lire
14215

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-22.121

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire, que M. [Q] a perçu au titre du remboursement de ses frais, pour la période non couverte par la prescription, entre juin 2005 et décembre 2009, une somme totale de 28.323,88 € (6.053,29 € + 5.183,85 € + 6.526,29 € + 5.464,08 6 + 5.096,37 € ) pour des frais arrêtés selon les éléments ci-dessus exposés à la somme totale de 28.037,90 € ; que c'est également avec mauvaise foi que le salarié invoque le non respect par l'employeur de ses obligations en matière de visites médicales, et la société produit notamment les fiches des dernières visites médicales périodiques des 10 mars 2006 et 13 juin 2008 ; que les manquements imputés par le salarié à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur ne sont pas établis ;

14216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme versée à titre de salaire de février 2006 à juillet 2009, l'arrêt retient que cette somme a été versée en toute connaissance de cause, le salarié n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salaires versés postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission n'étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Établissement 1] de sa demande de remboursement de la somme de 50 544,66 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de…

14217

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

la salariée obligeait la Fondation de l'Armée du salut, qui n'appartient pas à une organisation patronale signataire de la convention collective FEHAP et n'y a pas adhéré, à faire application des stipulations d'un avenant non étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] par la Fondation de l'Armée du Salut était abusif et d'avoir condamné la Fondation à lui verser les sommes de 1.604 € et 160,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de 320,80 € à titre d'indemnité de licenciement, de 590 € et 59 € à titre de

14218

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités de congés qui restaient dues sur les commissions et conclure à l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour imputer la rupture à ses torts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription était celui de la demande formée au titre du paiement de ces indemnités, soit le 9 février 2014, et que le salarié n'était fondé à en réclamer le paiement que pour la période quinquennale non prescrite soit du 9…

14219

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2016, 15/01969

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY le 15 décembre 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande : - à titre principal, de dire son licenciement nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation de faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
14220

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.