Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14221

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538

Cour de cassation

L'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci

14222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

14223

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.612

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi, les heures supplémentaires accomplies entre 1593 heures et 1748,20 heures n'ont pas été rémunérées ; que M. [S] est donc en droit de réclamer le paiement de 155,20 heures supplémentaires ; que le taux horaire se monte à 9,34 euros et le taux majoré à 25 % à 11,675 euros ; que la créance s'élève à la somme de 1.811,96 euros ; qu'en conséquence, la société Seri Security doit être condamnée à verser à M. [S] la somme de 1.811,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 181,19 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; 1°) ALORS QUE le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de

14224

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 ; qu'en en faisant application pour débouter la salariée de sa demande y compris pour la période antérieure, sans préciser sur quel fondement elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-15 du Code du travail 3°/ ALORS en tout cas QUE le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; que les contrats à durée déterminée conclus en 2006, 2007, avant l'entrée en vigueur de la convention, et 2008, après son entrée en vigueur, indiquaient que la salariée percevrait une rémunération horaire brut de 27 euros ainsi qu'une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé, d'autre part, sans y inclure ni la rémunération des congés payés ni celle des temps de préparation ;

14225

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur la prise en charge des frais de carburant ; que madame [Q] communique aux débats : - un document daté du mois de mars 2009 intitulé « Règles relatives à l'attribution et remboursement frais trajets domicile/lieu de travail » prévoyant les conditions d'attribution d'indemnités kilométriques de façon très exceptionnelle, sur demande d'un salarié soumise à validation et accord par RRH pour favoriser une mutation uniquement, - un projet de procès-verbal du comité d'établissement du Midi en séance ordinaire des 28 et 29 février 2012 évoquant le fait que certains collaborateurs bénéficient d'accord individuel pour percevoir des indemnités kilométriques, - un

14226

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, que lorsque l'employeur met en cause le comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), c'est en rapport avec son manque d'écoute et de maîtrise, ou encore son investissement trop limité, donc avec son insuffisance d'aptitude professionnelle pour l'emploi qui lui a été confié, et qu'il n'a aucunement entendu lui reprocher des faits fautifs ; qu'il n'apparaît donc pas que le licenciement de M.

14227

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.375

Cour de cassation

il résulte de l'examen du contrat de travail liant Mme [D] et la SNC Lidl que la durée est fixée à 95,70 heures par mois ; que la salariée peut être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue dans la limite d'1/3 d'heures par mois ; que les pièces versées aux débats démontrent que Mme [Y] [D] a signé 43 avenants à son contrat de travail, tous ayant pour but d'assurer les fonctions temporaires de chef de magasin ; que ces avenants ont été conclus entre janvier 2008 et mai 2013 et ont fixé une durée hebdomadaire de travail comprise entre 39 et 42 heures ; que l'article 4-4 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire modifié par avenant en date du 25 mars 2004, relatif aux remplacements provisoires, ne prévoit aucunement le nombre…

14228

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.754

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le remplacement de l'appelant dans le poste de ténor 1 est intervenu non seulement de façon définitive mais aussi dans un délai qui doit être considéré comme raisonnable ; que dès lors, les premiers juges ont lieu d'être approuvés d'avoir retenu que le licenciement de [C] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté l'intéressé de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS, à la supposer adoptés, QUE « Monsieur [F] a été licencié en date du 20 octobre 2010 ; que l'employeur justifie du licenciement en ces termes : « les absences répétées, fréquentes et rapprochées rendent malheureusement impossible votre contrat de travail car elles ne nous permettent pas de compter

14229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.588

Cour de cassation

par courrier suivi, qu'il se représenterait le 27 août 2013, pour une contrevisite médicale ; que l'accusé de réception du suivi établit que le courrier a été « déposé dans la boite aux lettres du destinataire le 23/08/2013 », que ce courrier suivi informait expressément Mme [W] de la visite fixée au 27 août ; que cette pièce était versée aux débats sous le numéro 14 (conclusions p. 9) ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas été avertie de la contre-visite médicale, sans s'expliquer sur la pièce précitée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

14230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883

Cour de cassation

par courrier du 18 mars à l'intéressé un poste de « coordinateur de site sur la métropole Lilloise » avec la fiche de fonction correspondante (pièce 9 de l'appelante), poste à propos duquel le médecin du travail, une dernière fois consulté le 23 mars, s'en rapporte s'il « est essentiellement sédentaire, ou s'il nécessite des déplacements sur le terrain pouvant être véhiculé » (sa pièce 10) ; l'employeur a relancé M. [P] [I] concernant cette proposition de reclassement par une lettre du 29 mars 2010 (sa pièce 11), proposition qu'il refusera le 8 avril sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail ; la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY justifie par ailleurs avoir

14232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que Mme [C] faisait valoir que suite à son recours, l'inspecteur du travail avait, par décision du 22 mai 2007, infirmé l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2006, et l'avait « déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » ; que la salariée soutenait que dès lors que cette décision n'avait jamais fait l'objet d'un recours par l'employeur

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