Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée16 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.059

Cour de cassation

l'employeur, sur lesquels ont pu être prélevées la CSG et la CRDS, s'agissant de cotisations dues par un salarié, la demande en paiement de maintien de garantie du salaire, formée par [X] [V] sera accueillie pour la somme proposée, vérifiée comme exacte, par la SA TMCE, soit la somme de 6.306,92 euros, au paiement de laquelle la SA TMCE se trouve condamnée. Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, interprété a contrario, les périodes de suspension du contrat de travail, liées à des arrêts maladie d'origine non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer le droit aux congés.

14234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année 2011 ; qu'il a également signé le 1er octobre 2008, un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de directeur pédagogique et administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2012 de demandes de résiliation judiciaire de chacun des contrats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires comme étant sans objet ou infondées et notamment de le débouter de sa demande de requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ;

14235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24.383

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la Clinique Clément Drevon en qualité de pharmacien gérant à compter du 1er février 2010 ; que le 3 février 2010, les parties ont conclu un contrat de gérance de la pharmacie de l'établissement ; que le salarié, licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires l'arrêt retient que l'affirmation du salarié selon laquelle son horaire de travail aurait été conforme aux horaires d'ouverture, outre une présence le samedi matin est

14236

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.955

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; que M. [P] soutenait n'avoir jamais accepté le décompte mensuel retenu à compter de janvier 2007 contrairement à ce qui était soutenu par l'expert et que cette option juridique avait été expressément contestée devant le conseil de prud'hommes dans les conclusions de première instance ; que la cour d'appel, en affirmant que c'est donc avec mauvaise foi qu'à l'occasion d'un changement d'avocat, et de ce résultat, M. [S] [P] revient sur cet accord, a par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que sauf accord de modulation, le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement sur la semaine civile ; qu'en jugeant que la

14237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826

Cour de cassation

il résulte de l'article R.1452-1 alinéa 2 du Code du travail que la saisine du Conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; que l'effet interruptif de la prescription s'étend aux demandes formées postérieurement dès lors que celles-ci concernent l'exécution d'un même contrat de travail ; que partant, en affirmant que « le moyen tiré de la prescription invoqué par la SA SERUS sera accueilli », au motif qu'il s'était « écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois », alors que la demande en paiement des sommes dues à titre de rappel de salaire pour l'année 2005 formée antérieurement par le salarié avait interrompu la prescription pour

14238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

14239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ; qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121-3 du code du travail ; que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

14240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

14241

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

14242

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L.

14243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.354

Cour de cassation

l'employeur, le 4 juin 2012, ont constaté l'existence de vêtements de travail pour le personnel travaillant dans l'unité de production, à savoir des chaussures de sécurité pour tous et, soit un ensemble blousons pantalons pour les techniciens, soit un ensemble blouse pour les opérateurs ; que ces huissiers ont également mentionné dans leur constat le port par tous les salariés de chaussures de sécurité et par une moitié seulement de blouses ; que seules personnes ont quitté l'entreprise avec leur chaussures de sécurité, les autres les ont retirées dans les vestiaires ; qu'il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de…

14244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.359

Cour de cassation

l'employeur devait à ce titre une contrepartie ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Plastique forme international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plastique forme international à payer la somme globale de 1 000 euros à M.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.