Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [U] étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

14246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui comportait une convention de forfait annuel en jours dans une limite maximale de 218 jours et précisant que les horaires de travail du salarié étaient ceux en vigueur dans son service ; que, le 2 octobre 2012, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, pour une durée d'une année, aux mêmes conditions s'agissant de la durée du travail ; que, le 15 mars 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement

14247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.146

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-4 du code du travail; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que selon les dispositions contractuelles, le temps de travail était organisé par la salariée elle-même, par périodes et en fonction de la demande des clients prospectés, qu'il devait, seulement, ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures, qu'il en résulte que la salariée avait une totale autonomie et que tant la quantité de travail que l'organisation de ce travail étaient laissées à son initiative exclusive, qu'à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, elle ne verse d'ailleurs aux débats

14248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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14249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme [R] : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de voir ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, des fiches de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiées en fonction de l'arrêt à intervenir, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur les demandes de voir ordonné la communication de fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

14250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, qu' il est établi que les contrats à durée déterminée se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que le salarié effectuait des horaires

14251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.348

Cour de cassation

l'employeur ayant pu altérer son libre consentement, d'autant que trois jours après cette même notification, le 15 juillet, elle sollicitait une dispense de préavis qui lui a été accordée ; - constitue une concession non dérisoire de la part de la SAS SELECT TT, quelle que soit son importance relative, son engagement à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à quatre mois de salaire, légèrement supérieur aux trois mois qui correspondent à la dispense de préavis, étant observé que la lettre de licenciement vise à bon droit son refus illégitime d'exécuter la clause de mobilité géographique qui figure dans l'avenant signé d'un commun accord pour prendre effet le 1er janvier 2007, avenant toujours en vigueur auquel elle ne

14252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.786

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de ce contrat que des missions seraient confiées à M. [R] selon une feuille de route établie par la société, que ses missions débuteraient à la date de départ du lieu d'embarquement et se termineraient par le retour du chauffeur ce même lieu ou à un point de départ vers une autre mission ; que l'article 3 prévoit que la rémunération se ferait aux kilomètres parcourus mais ferait l'objet d'un complément, si nécessaire, de façon à être égale ou supérieure au SMIC, la feuille de route faisant foi, que les heures d'acheminement seraient, elles aussi, rémunérées à hauteur de 30 ou 20% du SMIC horaire et que les repas seraient payés sur justification ; que l'article 4 prévoit lui une rémunération forfaitaire de 50 € par journée d'immobilisation pour le cas où le salarié ne pourrait…

14253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit, juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4 juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors

14254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il est particulièrement clair que le salarié a donné sa démission à raison de diverses infractions à la législation sociale imputées à son employeur et du non-paiement de ses heures supplémentaires ; que sa démission doit donc être jugée équivoque et produire les effets d'une prise d'acte ; que s'agissant de qualifier cette prise d'acte, aucun élément au dossier ne permet de dire que l'employeur aurait manqué à ses obligations concernant le repos…

14255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [V] demande à la cour de : - Dire et juger Monsieur [V] [V] recevable et bien fondé dans ses demandes ; - Infirmer le jugement en cause et statuant de nouveau : A titre principal : - Analyser la saisine du Conseil du 20 janvier 2010 comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SANEP ; - Fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du 12 février 2010, date du licenciement ; A titre subsidiaire : - Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire : - Requalifier la rupture pour faute grave en licenciement avec

Montant détecté : 17 934 €Licenciement+14
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14256

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or

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