Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392

Cour de cassation

l'employeur, dans un courriel du 2 mars 2010, a répondu favorablement à cette demande, indiquant que « dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous de positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et à tes responsabilités » (courriel de Monsieur [F] du 2 mars 2010, p. 1) ; Qu'en décidant cependant que la revalorisation du statut de Monsieur [Y] « n'était pas acquise » (arrêt, p.7) lorsque l'employeur reconnaissait la sous-classification du salarié au regard de son rôle et de ses responsabilités, et prenait l'engagement d'y remédier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel de l'employeur du 2 mars 2010 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°

14258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

l'employeur à verser à Pôle Emploi Franche-Comté la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois et d'AVOIR condamné la société Carrefour hypermarchés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [T] [D] a été licencié selon lettre datée du 20 octobre 2010 pour les motifs suivants : « …ces griefs s'articulent autour de deux aspects de votre activité, le premier relatif à l'hygiène et le second relatif à la gestion de votre rayon. S'agissant des règles incontournables de votre métier relatif à l'

14259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Cour de cassation

l'employeur, prenant effet le 27 juin 2011 et condamné la SARL BIOCOOP AZUR à payer à Madame [T] la somme de 26.500 euros en réparation du préjudice subi; AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que son employeur n'a eu de cesse de la brimer elle établit des faits qui établissent l'existence d'un harcèlement moral en versant aux débats plusieurs certificats médicaux mentionnant son état de stress et plusieurs attestations d'anciens collègues de travail faisant état de la surcharge de travail qui fut la sienne et dont les conséquences furent désastreuses au plan de sa santé; que le docteur [Q], son médecin traitant, atteste le 1er juillet 2010 que l'intéressée est suivie depuis mars 2008 en raison de son stress et de troubles du sommeil, puis d'un

14260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.991

Cour de cassation

il résulte du tout que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [B] dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même par voie de dépendance nécessaire du non-examen des demandes fondées sur l'ordre des licenciements et pour non-exécution de l'obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur la validité du licenciement, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail pour cause économique au sens de ce texte relève du chapitre consacré au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le départ du salarié de la société a pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motif économique et ne résulte pas d'un accord social portant sur une réduction des effectifs ;

14261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010, la société Burckle et Cie a notifié à M. [W] son licenciement pour fautes graves, en retenant quatre ensembles de griefs ainsi libellés "1/des négligences graves en termes de prévention, de sécurité, de santé/hygiène et de protection individuelle du personnel, 2/ de multiples délits d'entrave, 3/ une désorganisation et des conditions de travail dégradées, harcèlement, 4/ des fautes professionnelles et indélicatesses. " ; … que M. [W] fait essentiellement valoir en réplique qu'aucun des griefs venant appuyer la mesure de licenciement n'est justifié, que l'employeur avait décidé de se séparer de lui et a profité de son absence pour motif professionnel pour organiser son licenciement pour faute grave ;

14262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.947

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, qu'au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux sont toujours convenus d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention collective, ce qui incluait nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à 12 mois de salaires, calculée selon les modalités ci-dessus rappelées ; que le 17 février 2007, le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical CGT précisaient : « nous avons souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26-H. Cet article n'a pas fait l'objet de négociation.

14263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-27.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L.1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-26.222), que M. [H] a été engagé le 24 juin 2002 par la société Sodobat en qualité de comptable, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société Donat de gestion ; qu'il a été licencié par lettre du 23 février 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur soutient que, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, seule l'attitude de M [H] envers les autres salariés aurait un caractère disciplinaire, les autres faits caractérisant seulement son insuffisance professionnelle, il sera

14264

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096

Cour de cassation

par courrier du 23 Décembre 2009 ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le refus opposé par l'employeur privait Monsieur [C] de la possibilité de quitter l'entreprise dans un cadre négocié mais qu'elle n'empêchait pas la bonne exécution du contrat de travail ; que la prise d'acte ne peut sanctionner un manquement qui empêche la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur [C] visant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera écartée ainsi que les demandes en paiement en découlant ; que la prise d'acte qui n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur doit être…

14265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur. Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros. La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 4 835 €Licenciement+9
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14266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.861

Cour de cassation

par requête du 6 février 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCI) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical CGT, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté aux dernières élections professionnelles, ne remplissant pas la condition d'audience électorale requise ; Attendu que, pour rejeter la demande de la CCI, le tribunal retient que les candidats restant remplissant cette condition ont, soit changé d'appartenance syndicale, soit refusé le mandat de délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que l'union départementale de la Haute-Corse CGT disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des

CSE / représentants du personnelCassation+4
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14267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait rempli ses obligations à l'égard du syndicat CFE-CGC Orange en affirmant avoir mis en ligne les procès-verbaux sur la plate-forme de vote, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-21, L.2324-22 du code du travail, R.62 et R.57 du code électoral et des principes généraux du droit électoral ; 4°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations en matière d'affichage au sein de l'entreprise ; qu'en faisant grief au syndicat CFE-CGC Orange de ne pas démonter l'absence d'affichage des procès-verbaux CERFA au sein de l'établissement de la direction Orange Sud-Est, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.

14268

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales, intéressées s'agissant du nombre d'établissements distincts, de la répartition du personnel entre les collèges et de la répartition des sièges entre les différentes catégories, la saisine de direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi « suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin » ; qu'en l'espèce, par courrier date du 31 mars 2015, la société Randstad a saisi la DIRECCTE pour lui signaler, notamment, le fait « qu'aucun accord n'a pu être signé pour les raisons évoquées ci-dessus notamment sur des domaines, qui dès lors relève de votre compétence.

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