Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-24.632
Cour de cassationConsidérant que la société FRANCE VI, comme les autres appelantes - qui pour beaucoup appliquaient, d'ailleurs la CCNSA, dès avant 2002, comme garagistes et réparateurs indépendants, avant d'être rachetées et filialisées par la société FRANCE VI - relevaient donc de la CCNSA au sens de l'article 1.24 de cette convention ; que l'ancienneté acquise en leur sein par leurs salariés devait donc être prise en compte pour le calcul des 10 années d'ancienneté auxquelles ce texte subordonne l'octroi du CFC ; Considérant que la condition de l'ancienneté pour percevoir le CFC étant ainsi définie, la cour doit apprécier l'étendue de l'obligation qui en résulte pour l'IPSA, au titre du versement du CFC aux salariés des sociétés appelantes ; o Les obligations de l'IPSA au regard des dispositions de l'avenant du 13 juillet…