Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594
Cour de cassationla salariée ne peut qu'être retenu; que la demande de Mme [N] [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ; que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du Il avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [N] [X] [Q] a effectué: - 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non