Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée2 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14281

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

la salariée ne peut qu'être retenu; que la demande de Mme [N] [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ; que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du Il avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [N] [X] [Q] a effectué: - 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non

14282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2008, avait demandé au cabinet comptable ce remplacement du niveau VIII coefficient 182 par le niveau IX coefficient 191 ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par un motif inopérant, refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective, ensemble l'article L.3111-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la référence dans le contrat de travail à l'application des horaires collectifs de l'entreprise et aux heures supplémentaires est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; qu'après avoir elle-même relevé que le contrat de travail de M. [C] faisait référence à 39

14283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 13-27.978

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Or, il produit aux débats, d'une part, un extrait du logiciel d'AIR AUSTRAL faisant apparaître pour le mois de juillet 2005 un total d'heures d'activité ouvrant droit à « PHA » de 69,37 heures, ainsi que 8 heures de « stand-by », et d'autre part, un bulletin de salaire du mois d'août 2005 sur la base duquel il affirme que « si l'on se reporte au bulletin de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand-by ».

14284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame [E] [Z] justifie sa prise d'acte par quatre motifs : - le non-respect de la revalorisation du coefficient appliqué à sa rémunération, - le comportement outrancier du gérant de la société E.A.G., - l'atteinte à sa vie privée par l'instauration d'un système de surveillance à son insu et à la détention de la clé de son casier, - la communication tardive des documents légaux de la CPAM ; que Madame [Z] a été engagée le 6 septembre 2004 ; que son contrat de travail précise expressément qu'elle était titulaire du CAP ; que c'est sur cette base qu'au début de la relation contractuelle, elle a bénéficié du coefficient 110 de la convention collective afférente à son contrat de travail ; que l'obtention du diplôme susvisé par la salariée était explicitement reconnue, dans le cadre…

14286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639

Cour de cassation

l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer la mutation que le médecin du travail lui avait demandé d'envisager, sans l'y contraindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée souffrait depuis 2003 d'une grave maladie inflammatoire et qu'elle avait subi en septembre 2006 un accident vasculaire cérébral, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2009 préconisant une mutation dès que possible de l'intéressée dans un centre plus proche de son domicile obligeait l'employeur à effectuer des diligences, a constaté que celui-ci n'en justifiait pas concrètement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

14287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'astreintes de la circonstance selon laquelle l'employeur avait permis aux téléopérateurs du service client de contacter, en dehors des heures d'ouvertures de l'agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d'agence, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une astreinte, a violé l'article L.

14288

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-12.810

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Aéropass, appelante, n'avait présenté ses moyens et prétentions qu'oralement ; qu'en fondant sa décision sur ces moyens et prétentions et sur des relevés que l'employeur aurait versés aux débats et auxquels les salariés n'auraient pas répondu, quand il ne résulte pas de la procédure que lesdits relevés auraient été communiqués aux salariés, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, même qualifié de pause, doit être rémunéré comme du travail effectif ; qu'en affirmant que la pause ne doit pas être rémunérée comme ne

14289

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2013 ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, alors, selon le moyen, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

14290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469

Cour de cassation

l'employeur n'apporte pas la preuve que les parties aient convenu d'une durée mensuelle de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle n'est pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé conclu en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail à temps partiel modulé du 5 juillet 2005 en contrat de travail à temps plein et condamne la société Adrexo à payer à M.

14291

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.057

Cour de cassation

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; Attendu que les pourvois formés par la société Elior services propreté et santé sont dirigés contre des arrêts qui l'ont condamnée au paiement d'un complément de prime de treizième mois sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que la Fédération des entreprises de propreté et services associés ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ;

14292

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de congés payés, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l'employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires et a sursis à statuer pour le surplus des autres demandes ; que par arrêt du 20 février 2014, il a été fait droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen annexé qui est recevable : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.