Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14293

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de congés payés, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l'employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires et a sursis à statuer pour le surplus des autres demandes ; que par arrêt du 20 février 2014, il a été fait droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen ci- après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la

14294

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

par jugement du 4 mai 2012 le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, ce qui n'est pas inexact, et confirme dans ses motifs et le dispositif le montant de cette condamnation, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

14295

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-17.798

Cour de cassation

l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc. 13 mars 2013, n°11-24.606), que M. [J] et dix autres salariés de la société Casino restauration ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Casino restauration est volontairement intervenu à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demandes en remboursement de la part de cotisation qu'ils estiment indûment précomptée et de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et pour débouter en conséquence le syndicat CGT de ses demandes,

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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14296

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-17.466

Cour de cassation

il résulte du compte rendu du comité d'entreprise du 4 décembre 1987 que la prime d'ancienneté acquise au 31 décembre 1987 est intégrée au salaire de base depuis lors ; que chaque salarié en avait été informé individuellement ; qu'à partir de 2005, le montant correspondant à la prime d'ancienneté apparaît avec la mention « salaire de base complémentaire » ; que pour la vérification du salaire minimum conventionnel, il doit être tenu compte de tous les éléments de rémunération dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail ; que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, à la fois partie fixe (salaire de base) et variable (commission sur chiffre d'affaires) a toujours été supérieur au minimum conventionnel, auquel se rajoute…

14297

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer les heures supplémentaires réalisées par la salariée sur la base de 41 heures par semaine sur 52 semaines par an et 5 années, augmentée de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, et en calculant le quantum d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 52 semaines incluant par là-même les périodes de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 43 114 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire et de 4 311,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

14298

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

par jugement du 15 septembre 2011 notifié le 12 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a certes ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée mais a aussi fixé au 8 juillet 2011 - date d'expiration du dernier contrat- la date de la rupture du contrat requalifié à durée indéterminée et qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt a encore constaté qu'à la suite de ce jugement, la collaboration des parties s'est poursuivie par la conclusion de contrats à durée déterminée jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant en substance que cette rupture du contrat

14299

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2009 pour faute grave " ; QUE le licenciement de Monsieur [T] par la Société Francesco Smalto International, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; QUE "le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, étant relevé que la moyenne des salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas nécessairement calculée sur le dernier mois de salaire mais, sauf disposition plus favorable de la convention collective, sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant, en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement

14300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-11.991

Cour de cassation

l'employeur qui décide de rémunérer le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations sans être obligé de rester à proximité de son poste pour pouvoir intervenir en cas de besoin, doit le faire pour tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; qu'à cet égard, si l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x 8 pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé, cette stipulation ne suffit pas à fonder une disparité entre salariés, à moins qu'elle ne soit justifiée par des éléments objectifs ; que s'agissant de ces derniers, les horaires de travail des salariés

14301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [L] [J] de l'intégralité de ses prétentions. [L] [J] a régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2012. [L] [J] demande l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes et la condamnation de la SELARL [F] JM au paiement des sommes suivantes : 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.525,13 € à titre de rappel de congés payés, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL du docteur JM [F] s'oppose aux arguments et prétentions de sa contradictrice, demande la confirmation du jugement intervenu et le paiement par [L] [J] d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+8
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14302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.728

Cour de cassation

l'employeur a, par l'accord d'entreprise conclu le 8 avril 2010, reconnu le principe même de l'attribution de cette prime à son personnel et estiment que la perception par les salariés de l'union mutualiste de Corse du Sud de cette indemnité de trajet assoit leur position ; Que l'UGRM considère au contraire que tant par sa structure juridique et économique que par son mode de fonctionnement, elle relève de l'économie solidaire ; qu'elle précise que l'accord d'entreprise du 8 avril 2010 qui ne concernait d'ailleurs que les salariés de l'établissement [Établissement 3], le centre d'accueil et d'hébergement [Établissement 2], la pouponnière et la crèche [Établissement 1] ainsi que le service d'AEMO, était purement conditionnel comme soumis à la prise

14303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.105

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement pour être établie pour partie n'est pas de nature à justifier le licenciement prononcé pour faute grave, Me [G] ayant lui même jugé dans une réponse par exemple à Mme [F] qui a saisi la chambre des Notaires, que sa réclamation était non fondée et venait seulement ponctuer un règlement de compte personnel avec lui et que sa collaboratrice, Mme [A], lui a fourni toutes les informations qu'elle demandait ; QU'il est ensuite reproché à l'appelante de graves manquements dans l'exécution des attributions lui incombant (omission de trois DIA, erreurs de taxation et rejet de formalités au greffe) ; QUE Mme [Z] [A] fournit dans le détail de ses conclusions, les explications auxquelles il est référé concernant les DIA ;

14304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

par contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de Directrice le 12 août 2002 par la maison de retraite [Établissement 1] et que suite à la reprise par le groupe DOLCEA GDP Vendôme en juin 2007, elle signait le 1er octobre 2007 son contrat de travail et consentait ainsi à l'ensemble des clauses mentionnées dans celui-ci ; elle signait également une fiche de poste jointe à ce contrat ; que la cour relève que les résultats de l'audit ne sont pas communiqués et que contrairement à ce que prétend l'employeur la salariée a été recrutée, non pas le 12 août 2002 mais le 1er janvier 1987 comme en atteste la date figurant sur l'ensemble des bulletins de paie y compris ceux établis au lendemain du changement d'actionnaires, ce qui témoigne déjà d'une certaine légèreté dans le traitement du dossier de la…

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