Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

considérant que par suite Madame [K] [L] pouvait prétendre aux indemnités légales et conventionnelles de rupture, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constats ; Que le jugement sera seulement infirmé en ce qui concerne les montants, assis sur une base incomplète de rémunération, 3.402 euros et non 2.850 euros, de sorte que Madame [K] [L] sera de ces chefs accueillie en son appel incident, du reste non subsidiairement discuté par la SARL INSTITUT [Établissement 1] ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000…

14306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

l'employeur, de l'avoir doublement sanctionnée, ce qui est prohibé dès lors que celui-ci avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que de surcroît tout le grief articulé autour de l'organisation de la réunion du 30 septembre 2010, ainsi que la teneur de son compte rendu n'est pas - comme l'a souligné le conseil de prud'hommes - imputable à Mme [O] [F] qui n'a été que participante, mais non instigatrice, ni rédactrice ; que la transmission par ses soins du compte rendu à un conseiller du salarié, dans le cadre de la défense de ses droits dans les procédures disciplinaires successives ne s'avère pas reprochable, et elle est exclusive de toute intention de nuire à l'établissement et rien ne permet de retenir que Mme [O] [F] aurait divulgué le document à des tiers ;

14307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

par lettre du16 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait qu'il n'avait pas refusé de partir et s'était même présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement ; qu'en affirmant que le salarié avait refusé d'exécuter sa mission, sans préciser sur quelles pièces elle fondait ces affirmations, ni répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il soutenait qu'il s'était présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

14308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.155

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2013, au visa des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a cassé, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire concernant l'avantage en nature, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom déboutant le salarié de sa demande de nullité de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi avec maintien de ses avantages et paiement des salaires sous astreinte jusqu'à sa réintégration effective et de

14309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part, que M. [J], membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation, dispose en vertu de l'article 14 desdits statuts d'un mandat permanent de représentation en justice et justifie d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M.

14310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit. AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son

14311

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : '- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression. Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients.

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14312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut être accueillie ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen portant sur les heures supplémentaires et/ou sur le non-respect du repos quotidien emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de Monsieur [K] au titre du travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

14313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à indiquer que le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien fondé des motifs économiques invoqués au regard des éléments produits par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le

14314

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-29.044

Cour de cassation

l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, principe auquel il n'est pas porté atteinte si la différence de rémunération pratiquée de fait est justifiée par des raisons objectives ou des choix de gestion, en terme de politique salariale, exclusifs par ailleurs de toute discrimination au sens de l'article L.

14315

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962

Cour de cassation

par arrêté ministériel et, d'autre part, qu'aucun des salariés ne prétendait établir ses conditions concrètes de travail, ni la nature, ni l'ampleur, ni la durée de sa prétendue exposition au risque au sein de l'établissement, de sorte qu'aucun manquement de sa part à l'égard des salariés concernés n'était caractérisé ; qu'en prétendant condamner la société ESSEX au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de chaque salarié, sur le seul fondement d'une exposition au risque établie par une attestation d'exposition remise aux salariés au moment de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de chacun des salariés défendeurs aux pourvois et a violé…

14316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.963

Cour de cassation

l'employeur qui procède à des licenciements pour motif économique n'est pas tenu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'il ne doit opérer aucun choix entre les salariés à licencier ; que tel est le cas lorsque les salariés de l'établissement dont l'emploi est supprimé du fait de la fermeture définitive de cet établissement indiquent expressément qu'ils ne sont pas intéressés par un quelconque poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'au cas présent, la société Essex exposait qu'elle avait adressé à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une fiche leur demandant notamment les postes et les établissements du groupe susceptibles de l'intéresser ; que chacun des salariés défendeurs avait

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