Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236
Cour de cassationconsidérant que par suite Madame [K] [L] pouvait prétendre aux indemnités légales et conventionnelles de rupture, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constats ; Que le jugement sera seulement infirmé en ce qui concerne les montants, assis sur une base incomplète de rémunération, 3.402 euros et non 2.850 euros, de sorte que Madame [K] [L] sera de ces chefs accueillie en son appel incident, du reste non subsidiairement discuté par la SARL INSTITUT [Établissement 1] ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000…