Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances, l'arrêt retient que ces demandes formées au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet le 22 octobre 2002, sont prescrites dès lors que la prescription ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.005

Cour de cassation

l'employeur, M. [G] pourra être amené à exécuter son contrat (…) et à effectuer des vacations sur l'ensemble des sites géographiquement rattachés aux départements constituant des bassins d'emploi dans la limite desquels (…) la société exerce son activité » ; qu'aucun secteur géographique ne lui est donc attribué, et son lieu de travail est par essence mobile ; que l'employeur invoque l'article 6.06 de la convention collective, aux termes duquel « le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises » ; qu'il soutient la licéité de cette clause ; que dès lors qu'il a été informé, comme en l'espèce (l'article 1er de son contrat de travail en fait expressément mention)

14319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas

14320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129

Cour de cassation

par courrier en date du 9 février 2012, la SEMTAN a indiqué à [L] [C] en sa qualité de délégué syndical que le travail du dimanche donne effectivement lieu à une prime et que de plus, l'organisation mise en place concernant les dimanches est la suivante : lorsqu'un conducteur travaille plus de deux dimanches dans une année, celui-ci se voit attribuer une journée de repos ; que cet élément confirme la nature d'engagement unilatéral de la note d'information du 9 6 septembre 2003 puisque l'employeur lui-même reconnaît ainsi l'existence d'une journée de repos dû en compensation du travail le dimanche ; que la note d'information en date du 9 septembre 2003 constitue donc un engagement unilatéral de l'employeur aux termes duquel, les dimanches travaillés donnent lieu à l'attribution d'une prime et à une journée de…

Salaire / rémunérationCassation+8
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14321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que la démission doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur, que lorsque l'employeur menace le salarié de licenciement pour faute grave, il appartient au juge d'examiner précisément le cas d'espèce afin de déterminer si la volonté du salarié a été libre ou non ; qu'en l'espèce, la démission de madame [S] a été donnée lors de la fermeture de la parapharmacie, le 20 mars 2012, après que monsieur [Z] lui ait reproché la commission de fautes et d'actes délictueux ; qu'il ressort des attestations établies par madame [Q] que madame [S] ne réglait pas la totalité des produits qu'elle achetait dans le magasin, qu'elle encaissait elle-même…

14322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

14323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.082

Cour de cassation

l'employeur établit, par ailleurs, une amélioration sensible des résultats de l'agence toulousaine dès le mois de juin 2009 soit postérieurement à ce licenciement (prêt personnel en nombre 180 %, prêt personnel en montant 134 %, prêt immobilier en nombre 141 %, prêt immobilier en montant 122 %) ; qu'il ressort, en outre, des pièces de la procédure que dès le mois de juin 2006, le responsable hiérarchique de Madame [H] a alerté cette dernière sur la nécessité de suivre ses conseillers clientèle, soulignant que « le développement de son agence ne pourrait se faire sans un accompagnement et un suivi rigoureux des priorités définies en début d'année » ; qu'en septembre 2006 à l'issue d'une visite du directeur de la distribution, il a été rappelé à Madame

14324

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ces sommes sont bien mentionnées sur son bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Assedic, l'absence de production par l'employeur de copie du chèque de paiement correspondant n'étant pas de nature à suspecter ces documents de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, et la mention de ces sommes sur l'attestation Assedic, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.384

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération du salarié à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt retient que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ;

14326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [S] [F] devait notamment faire respecter par des enfants en difficulté les règles de fonctions et les règles de vie de la nuit, et gérer des situations de crise et de stress de ces enfants notamment en les rassurant et en les écoutant ; qu'en déboutant Monsieur [S] [F] de sa demande de classement en position ouvrier hautement qualifié, coefficient 339 majoré d'un complément de métier de 33 points, et en jugeant qu'il ne pouvait prétendre qu'à un classement en position d'agent des services logistiques niveau 2, coefficient 312, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié devait effectuer des travaux de haute qualité et technicité impliquant

14327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

la salariée à la seule somme de 3.840,39€ ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'outre le fait que ce statut n'a curieusement jamais été revendiqué ni au cours de l'exécution du contrat, ni dans les mois qui ont précédé la démission de Madame [J] [T] épouse [G], ni dans les courriers échangé avec son employeur postérieurs au 22 octobre 2010 date à laquelle elle a quitté la Sarl VDMH CONSULTING, il ne résulte pas des pièces produites et notamment des attestations communiquées et mails qu'elle verse aux débats, la preuve suffisante et probante qu'elle ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature, ainsi que l'impliquent nécessairement le statut et la position qu'elle revendique ;

14328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

il résulte de l'offre d'embauche émanant de l'association Hautes Études Industrielles que l'appelant a été employé à compter du 1er septembre 1982 en qualité de professeur en informatique ; que les parties étaient convenues, ainsi que le mentionne ladite offre, que la charge de travail de l'appelant pouvait évoluer et comprendre des activités de formation continue et de recherche ; qu'un avenant a été conclu le 20 décembre 1991 précisant la catégorie à laquelle celuici appartenait ainsi que le montant de sa rémunération annuelle ; qu'il était mentionné dans ledit avenant qu'il exerçait désormais les fonctions de chef de service ; que l'attribution d'une activité de recherche, complémentaire de celle d'enseignant, ne constituait donc pas une modification du contrat de travail ;

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