Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-22.121
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-22.121
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00427
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° J 14-22.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en 1991 en qualité de démarcheur, puis à compter de 2003 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'après la rupture de son contrat de travail du fait de sa mise à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir condamné l'employeur à verser des sommes afin de garantir le paiement du SMIC, retient qu'aucun préjudice n'est établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au SMIC cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de paiement d'une somme au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] de ses demandes tendant à ce que la convention collective du courtage d'assurance et de réassurance soit déclarée applicable à la relation de travail, à ce que lui soit attribuée la classification conventionnelle classe E et à ce que la société Ufifrance Patrimoine soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire conventionnels, les congés payés y afférents, à titre de remboursement de frais professionnels et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et de son préjudice moral et matériel ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances en date du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002, sont obligatoires pour tous les employeurs entrant dans son champ d'application professionnel ; que l'article 1 de ladite convention spécifie qu'elle s'applique d'une part aux "employeurs compris dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 67.2Z, et inscrits au registre du commerce avec la mention courtage d'assurances et/ou de réassurances", d'autre part aux groupements d'intérêt économique (GIE), constitués exclusivement d'entreprises visées ci-dessus, ou contrôlées par elles, et ayant pour objet de faciliter, par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains, l'exercice des activités de courtage d'assurances et/ou de réassurances que ces entreprises pratiquent ; que la SAS Ufifrance Patrimoine, filiale de la société Union Financière de France Banque, a, selon l'extrait K bis produit, comme activités : "la diffusion:-de tous produits financiers et de placements pour le compte de l'Union Financière de France, notamment le démarchage en matière de valeurs mobilières, transactions immobilières, opérations de courtage et de commerce et notamment le courtage d'assurances, conseil en investissements financiers dont la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle".
Le code APE qui lui est attribué figurant sur les bulletins de salaire était jusqu'à fin 2007 le code 671 E et depuis le code 6619 B ; que cependant ce dernier n'est qu'indicatif, il en va de même de l'absence de référence sur les bulletins de salaire et dans le contrat de travail de M. [Q] à la convention collective dont l'application est revendiquée ; que le contrat de travail de M. [Q] spécifie qu'en qualité de conseiller en gestion de patrimoine il doit démarcher les personnes physiques en vue d'obtenir leur souscription à toutes formules de placements diffusées par la société ; que les pièces produites démontrent que la société Ufifrance Patrimoine propose des placements patrimoniaux pour les entreprises et les particuliers essentiellement de trois types : des fonds communs de placement, des produits immobiliers et de l'assurance-vie ; qu'au regard des produits proposés la société doit disposer des cartes professionnelles et habilitations exigées par la loi, à savoir la loi du 2 janvier 1970 pour l'immobilier et par le code des assurances pour le courtage d'assurances ce qui impose l'immatriculation de la société au registre des intermédiaires en assurance, précision faite que l'intermédiation en assurance est déclarée comme effectuée à titre accessoire l'activité principale étant : autres auxiliaires financiers ; que certes la société propose, entre autres, des produits de placement en assurance-vie mais ne propose pas de contrats d'assurance de personnes ou de biens ; qu'il apparaît donc que l'activité de la société Ufifrance Patrimoine est réduite aux seuls placements financiers et n'est pas celle exercée habituellement par un courtier d'assurances ; que la circonstance que l'assurance Vie représente une part conséquente, de l'ordre de 40 %, du chiffre d'affaires de la société Union Financière de France Banque, société mère de la SAS Ufifrance Patrimoine, est inopérante ; que par ailleurs, si le placement sur support en assurance Vie représente une part non négligeable de l'activité de la société Ufifrance Patrimoine cette dernière propose d'autres types de placements patrimoniaux pour les entreprises ou les particuliers ; qu'étant précisé que le critère tiré de la part de l'assurance vie dans le chiffre d'affaires de la société doit être relativisé dans la mesure ou d'une année sur l'autre en fonction des aléas de la situation économique la part respective des différents produits de placement est susceptible d'évoluer ; qu'il s'en déduit que la société Ufifrance Patrimoine est bien une société de conseil en investissements commercialisant divers produits financiers et qu'elle ne relève pas de la convention collective nationale des sociétés de courtage d'assurances et/ou de réassurances ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que pour identifier celle-ci parmi plusieurs autres, le juge doit examiner l'activité réelle, en se basant notamment sur leurs chiffres d'affaires ; qu'en omettant de rechercher laquelle parmi les activités exercées par la société Ufifrance Patrimoine était la principale sur la base de leurs chiffres d'affaires respectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et partant a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-15 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] de ses demandes tendant à l'annulation de la clause d'intégration des frais dans les commissions et à ce que les articles 2.2 et 2.3 du contrat de travail du 3 mars 2003 soient jugés inopposables, à la condamnation de la société Ufifrance Patrimoine à lui verser des sommes en remboursement de ses frais professionnels, des rappels de salaire, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et de son préjudice moral et matériel ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] est mal fondé à déduire de l'application de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances l'inopposabilité des clauses relatives aux parties fixes et variables de sa rémunération, en effet cette convention collective ne s'applique pas ; que les clauses litigieuses du contrat de travail définissent les modalités de remboursement des frais ; que l'article 2.2 du contrat de travail prévoit une partie fixe appelée traitement de base constituée d'un salaire égal au SMIC mensuel majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que l'article 2. 3 prévoit une partie variable constituée de commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe au contrat et qui ne sont versés que lorsque les objectifs d'activité sont atteints pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100 % du traitement de base ; que ce même article précise que "les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés" ; que M. [Q] soutient que l'intégration du complément de 10 % de remboursement de frais professionnels dans ses commissions est illicite et que le forfait de 230 euros structurellement insuffisant lui est inopposable ; que les dispositions du contrat de travail, qui ressortent de la liberté contractuelle, organisent le remboursement des frais à concurrence d'une somme de 230 euros concernant la parties fixes du salaire de base et de 10 % concernant la partie variable, avec prévision à l'avance, de façon forfaitaire et adaptée à chaque élément, fixe et variable, de la rémunération ; que ces dispositions ne contreviennent pas à l'ordre public et n'encourent pas l'annulation requise par M. [Q] ; que la société établit que le nombre de rendez-vous par semaine effectivement réalisés par M. [Q] s'est élevé en 2006 à 11,25 sur 48 semaines, à 8,94 en 2007 sur 47 semaines, à 9,36 en 2008 sur 45 semaines et à 7,38 en 2009 sur 47 semaines, soit en moyenne 9,23 rendez-vous par semaine travaillée ; que M. [Q] ne produit qu'un document recensant la liste de clients qu'il suivait pour la période non couverte par la prescription entre le 17 octobre 2008 et le 16 juillet 2009 ; qu'à sa lecture il appa…