Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée2 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ;

13466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

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13467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

13468

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.178

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société

13469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025

Cour de cassation

Il résulte de ce qui vient d'être exposé que seul un fait fautif est avéré, à savoir le fait d'avoir quitté la réunion du 8 juillet, qui, compte tenu de son caractère isolé et des circonstances tenant à l'inquiétude légitime du salarié quant à la santé de son enfant, sera considéré comme ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui, en application du mode de calcul posé à l'article 26-2 de la convention collective de la banque, s'élève à la somme de 4 612,78 euros. M. [W] ayant d'ores et déjà perçu la somme de 2 839,27 euros, un solde de 1 773,51 euros est dû. Ceci ouvre droit par ailleurs au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 24 000 euros, étant relevé que M.

13470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.743

Cour de cassation

l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur [Y] la somme de 18.223,35 euros à titre d'indemnité complément de départ en retraite, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; AUX MOTIFS QUE « l'association service interentreprises de santé au travail NORD-ISERE assure le service de santé au travail dans les entreprises du NORD-ISERE. Suivant lettre d'embauche du 25 juin 2001, elle a engagé [P] [Y] comme médecin du travail à compter du 27 août 2001 moyennant une rémunération qui, tenant compte d'une reprise d'ancienneté au coefficient 1,55, s'élevait à 34 891 francs par mois. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 10 septembre 2001.

13471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.248

Cour de cassation

il résulte des termes de l'accord et des explications données par l'employeur lui-même lors de la réunion du comité d'entreprise que si le régime surcomplémentaire à prestations définies dit « maison » exclut l'attribution de droits nouveaux à compter du 1er janvier 1996 dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants dont le régime de retraite dit « Gachet », il laisse en revanche subsister les droits acquis par les salariés ayant précédemment cotisé au titre de ce régime dès lors qu'ils ont exercé pendant vingt ans dans l'entreprise et sont encore présents dans le groupe à l'âge de 60 ans, la clôture du régime antérieur n'intervenant que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

13472

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement et du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié ayant assisté Madame [A] que l'essentiel des motifs invoqués par la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de cet entretien, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 et le compte-rendu de l'entretien établi par Monsieur [J] le 18 décembre 2009, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [I] [Q] a été embauchée au sein de la

13473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179

Cour de cassation

la salariée un contrat comportant une période d'essai, que celle-ci a refusé ; qu'invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société LFC Prop aux droits de la société CED groupe propreté et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la salariée : Attendu que la société et la salariée font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société CED groupe propreté et de débouter la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du 18 avril 2011 du contrat de travail imposé par l'employeur est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29

13474

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381

Cour de cassation

par courrier dont il n'est nullement justifié ni de l'expédition, ni de la réception ; ces éléments sont à tous le moins insuffisants à justifier la recherche loyale d'une possibilité de reclassement dans les entreprises du groupe de presse du Quotidien (M. [K] [B], signataire du contrat de travail en qualité de gérant de la société CPA) ; le jugement est alors confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; le salaire applicable étant fixé, les indemnités de rupture peuvent être arbitrées ; au jour de la rupture, Mme [J] avait une ancienneté de sept années et dix mois ; son salaire brut mensuel était de 1.783,41 € ; en considération de ces éléments et du préjudice subi, le jugement est confirmé sur la somme

13475

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

considérant que c'était légitimement que Monsieur [N] avait refusé de régulariser l'avenant à son contrat de travail compte tenu de l'accroissement des responsabilités dont il aurait été investi, quand un tel accroissement n'était invoqué par aucune des parties et en particulier nullement par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le dernier grief fait au salarié était libellé en ces termes : « vous avez annoncé au directoire (…) votre décision de quitter l'entreprise au plus tard le 30 septembre (…) [sans] jamais confirmé par écrit votre décision mais n'avez eu

13476

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457

Cour de cassation

la salariée relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 1 712,98 euros incluant la somme de 70,98 euros au titre de la régularisation de sa prime d'ancienneté et de rectifier les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, il appartient aux juges du fond, sans s'en tenir à la dénomination du poste, de rechercher et de préciser si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; que relève de la catégorie 8 des vendeurs visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la

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