Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée3 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

Il résulte du procès-verbal d'accord de négociation annuelle obligatoire 2010 que l'ouvrier en situation de grand déplacement a droit à des indemnités dont les montants sont différents pour les jours travaillés : 67,50 euros/jour et les jours de repos (hors détente) : 64 euros/jour de repos et que le montant de l'indemnité kilométrique est revalorisée à 0,26 centimes du km. Le calcul retenu par le conseil des prud'hommes sur la base des seuls jours travaillés ayant servi de base à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 11.183 euros est par conséquent erroné. La demande présentée par M. [L] à hauteur de 51.178, 99 euros, calculée conformément aux textes ci-dessus rappelés applicables en l'espèce, doit être accueillie comme bien fondée.

13454

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-17.156

Cour de cassation

il résulte d'une lettre qui lui a été adressée le 8 juin 2009 par l'administrateur du théâtre qu'il aurait perçu l'équivalent de trois mois de salaire, que l'intéressé n'a émis aucune protestation concernant cette lettre, que dans l'hypothèse où le versement annoncé n'aurait pas été effectif, la cour dira qu'est due au salarié en deniers ou quittances le montant de l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait ou non payé l'indemnité de départ à la retraite due au salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
13455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.055

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2008 (Journal officiel du 17 juillet), en son article 2.1, la détermination de l'échelon dépend du nombre de points obtenus sur la base de trois critères prédéterminés propres au niveau V (savoir-faire technique, autonomie initiative et dimension relationnelle) ; que pour chacun de ces mêmes critères, le salarié obtient de 1 à 4 points selon qu'il est en phase d'acquisition de technicité dans la plupart des situations courantes (1 point), a la maîtrise de toutes les situations courantes (2 points), ou dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (3 points), ou dans toutes les situations (4 points) ; que l'échelon 4 correspond à un total de 11 à 12 points supposant une maîtrise

13456

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.136

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la demanderesse est actuellement positionnée, au niveau G ; Attendu en dernier lieu que les éléments du dossier révèlent que Mademoiselle [E] bénéficiait d'augmentations régulières de sa rémunération brute annuelle, celle-ci étant conforme aux salaires versés au personnel de la catégorie G ; Qu'il ressort aussi des pièces que Mademoiselle [E] a accepté et signé sa nomination au poste de directeur agence particuliers en décembre 1998, et sa nomination au poste de conseiller d'accueil en janvier 2008, sans réserve ; Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mademoiselle [E] de toutes ses demandes formulées au titre de la période postérieure au 3 juin 2008 » ; 1) ALORS QUE, en application de

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
13457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.467

Cour de cassation

il résulte des pièces que la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM verse aux débats, que le salarié a signé deux fiches de poste en date des 27 novembre 2008 et 16 septembre 2009, la première définissant ses fonctions de responsable administratif atelier PVC régie en y intégrant les cotations de classification nouvelles et la seconde lui confiant en sus le suivi administratif des espaces verts, sa qualification n'ayant pas été modifiée et son salaire ayant été augmenté en suite de la seconde fiche de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il verse aux débats la réalité d'une modification unilatérale de ses fonctions le 3 janvier 2011 ; qu'il en résulte en revanche qu'il lui a été notifié, le 9 juin 2011, qu'il occuperait le poste de responsable des achats et du stock ;

13458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.714

Cour de cassation

l'employeur ne rapporte pas ici de preuve contraire, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera condamnée à payer à Mme J... la somme de 57 719,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » (arrêt attaqué, pages 5 in fine et 6 § 1). 1°/ ALORS, d'une part, QU'EN prenant en compte une prétendue ancienneté de 22 ans, et non de 2,5 ans, pour évaluer l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel de Paris, se réfère implicitement mais nécessairement à la reprise de l'ancienneté professionnelle acquise avant son entrée en fonction pour fixer sa seule rémunération, telle qu'elle résulte de son contrat de travail, et ne régit nullement l'indemnité de licenciement dont le fondement est entièrement différent ;

13459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.803

Cour de cassation

il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ; qu'en effet, lorsqu'un

13460

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les salariés travaillaient avant le 1er janvier 2012 selon des horaires fixés à l'avance et qu'ils prenaient un temps de pause quand ils le pouvaient ; l'instauration d'une heure de pause après le 1er janvier 2012 relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; les horaires du salarié après l'instauration d'une pause de deux heures à compter du 1er juin 2012 étaient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ; un tel changement en lieu et place de l'horaire de 10 heures à 18 heures avec l'organisation d'une pause ne constitue pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant

13461

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.282

Cour de cassation

il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ;

13462

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient qu'il importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation…

13463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.043

Cour de cassation

la salariée aurait pu obtenir l'attribution de points d'évolution et entretiens qui doivent pourtant être également tenus alors que l'agent est en détachement dans une autre administration, en fonction des appréciations faites par les autorités extérieures ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait une reconstitution de carrière et le paiement de rappels de salaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à payer à Mme Q... la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance d'évolution professionnelle, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
13464

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956

Cour de cassation

Par courrier du 4 septembre 2007, Mme Q..., ayant droit de Mme K... W..., a fait connaître à Mme Y... que sans aucunes nouvelles d'elle, à l'issue de ses congés payés, elle avait dû la faire remplacer auprès de sa mère très âgée (cent ans) et qu'elle mettait fin à son contrat de travail. Mme Y... ne conteste plus désormais avoir reçu ce courrier ni que Mme Q... ait le 16 septembre 2009, à sa demande, rempli l'attestation Pôle emploi dans laquelle, Mme Q... indiquait à nouveau, comme motif de licenciement : « reprise du travail non effectuée », à la date prévue par la convention ». Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme Y... dans ses écritures, le motif de son licenciement est précis, réel et sérieux.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.