Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13441

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros, par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base ; que l'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu'il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.850 euros outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros ;

13442

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2011 la SARL Agir Securité a fait connaître à M. Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, – compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectuées sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des

13443

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.419

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats et, notamment de l'attestation de M. Q..., que, le 27 décembre 2010, il a été recherché deux salariés pour procéder à un dépannage à C... "sur la base du volontariat" et qu'une réunion a été organisée à cette fin. Il est également établi que cette mission a été assurée par deux salariés, l'un volontaire, l'autre désigné par M. Q.... Il n'est, certes, pas contesté que M. V... ne s'est pas porté volontaire mais il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer cette mission dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'un ordre lui aurait été donné par l'employeur en ce sens. Ce grief ne peut donc pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.- Sur le troisième grief "

13444

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des comptes rendus de presse que produisent les appelants, que cette société a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées par les grévistes. Par ailleurs il ressort des contrôles exercés par l'inspection du travail que le représentant d'S..., monsieur W... n'a aucunement éludé sa situation d'employeur des trois grévistes en présentant des contrats de travail signés, en déclarant leur avoir remis des salaires en liquide, et en présentant aux contrôleurs des bulletins de salaires les concernant. Les appelants produisent également une plainte déposée par monsieur B... O...

13445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

13446

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.338

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail ; Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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13447

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.487

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Strasbourg, rendus le 28 mai 2015, ayant statué chacun sur une demande tendant à voir dire que la régularisation de la prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale soit ordonnée à compter d'août 2013 ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort, le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité
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13448

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.651

Cour de cassation

par arrêté du 28 septembre 2007 publié le 11 octobre 2007, applicable à compter du 1er décembre 2007 ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 5), M. [H] a réclamé le paiement d'un rappel de salaire d'un montant total de 2 484,28 € incluant la période allant de janvier à novembre 2007 ; qu'en faisant droit à l'intégralité de cette demande, la cour d'appel qui a fait produire à l'accord du 1er décembre 2006 un effet rétroactif, a violé les dispositions de cet accord, ensemble l'article 2 du code civil.

13449

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

13450

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.007

Cour de cassation

la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'

13451

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [V] dans son courrier du 31 mars 2008 et ses écritures fonde sa prise d'acte sur deux manquements principaux reprochés à son employeur: - 1er grief ne pas lui avoir payer la partie variable de sa rémunération conformément au pay plan (un plan de commissionnement 2007) déterminé par la société Stryker France pour les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division « Bussiness developpement » ; 2ème grief avoir modifié son pay plan pour 2008

13452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.108

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et auxquels l'employeur peut répondre, le juge ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en relevant en l'espèce que le salarié ne produit aucun décompte des heures de travail prétendument effectuées, et en s'abstenant de vérifier si celui-ci produisait d'autres éléments à cette fin, pour en déduire qu'il n'est pas établi que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie ne correspondrait pas à la réalité, la Cour d'appel a violé le texte…

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